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30/07/1997 | FRANCE | N°182115

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juillet 1997, 182115


Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Elisabeth X..., demeurant au Château de Mougins, CIDEX 69, à Roquefort-les-Pins (06330) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 24 juin 1996 par laquelle le jury du concours externe d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique, spécialité : musique, disciplines : clarinette, saxophone ou piano (session de 1996) a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et ne l'a pas déclarée admise

;
2°) ordonne qu'il soit procédé à un nouvel examen de son dossier ...

Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Elisabeth X..., demeurant au Château de Mougins, CIDEX 69, à Roquefort-les-Pins (06330) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 24 juin 1996 par laquelle le jury du concours externe d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique, spécialité : musique, disciplines : clarinette, saxophone ou piano (session de 1996) a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et ne l'a pas déclarée admise ;
2°) ordonne qu'il soit procédé à un nouvel examen de son dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe II du même article "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ;
Considérant que Mlle X... dont la requête ne comportait pas de timbre ne s'est pas acquittée de ce droit malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; qu'elle n'invoque pas les dispositions précitées ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Elisabeth X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 182115
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182115
Numéro NOR : CETATEXT000007944375 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;182115 ?
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