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30/07/1997 | FRANCE | N°182158

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 1997, 182158


Vu la requête enregistrée le 3 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par Mme MAKALA X..., épouse Y..., demeurant ..., appartement G 11 à Melun (77000) ; Mme MAKALA X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 mars 1996 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de

pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventi...

Vu la requête enregistrée le 3 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par Mme MAKALA X..., épouse Y..., demeurant ..., appartement G 11 à Melun (77000) ; Mme MAKALA X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 mars 1996 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de la procédure suivie en première instance :
Considérant qu'il est constant que Mme MAKALA X..., ressortissante zaïroise qui, selon ses déclarations, est entrée pour la première fois en France le 3 novembre 1992, se trouvait dans l'un des cas où, en application de l'article 22-I, 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait ordonner qu'elle soit reconduite à la frontière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée a contracté, le 29 février 1992, un mariage coutumier par procuration avec M. Y..., de nationalité zaïroise également, qui s'est vu reconnaître le 15 novembre 1993 la qualité de réfugié politique en France et avec lequel elle a eu un enfant né sur le territoire français le 6 septembre 1994, avant la décision de reconduite ; que, d'ailleurs, postérieurement à la mesure d'éloignement, l'intéressée s'est mariée civilement avec M. Y... et a eu un deuxième enfant né en France ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de l'intérêt de la présence en France de Mme MAKALA X... pour sa famille, l'arrêté en date du 21 mars 1996 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné la reconduite à la frontière de Mme MAKALA X... a porté au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme MAKALA X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 mars 1996 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 9 avril 1996 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 21 mars 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme MAKALA X... est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme MAKALA X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 182158
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 182158
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:182158.19970730
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