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30/07/1997 | FRANCE | N°182293

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 1997, 182293


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatma X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 juillet 1996 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui allouer la somme d

e 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatma X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 juillet 1996 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui allouer la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 et le décret du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il est constant que Mlle X..., ressortissante algérienne, se trouvait dans l'un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait ordonner qu'elle soit reconduite à la frontière ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France avec ses parents alors qu'elle était âgée de trois ans et y a séjourné régulièrement pendant de nombreuses années ; que si elle est retournée en Algérie en 1985, elle est ensuite revenue en France où elle vit depuis lors auprès de ses frères et soeurs, dont la plupart ont la nationalité française ; que, dans ces conditions, l'arrêté en date du 19 juillet 1996 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière a porté à ses droits au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à verser à Mlle X... la somme de 3 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 13 août 1996 et l'arrêté du préfet du Rhône en date du 19 juillet 1996 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 F à Mlle X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatma X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 182293
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182293
Numéro NOR : CETATEXT000007944395 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;182293 ?
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