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30/07/1997 | FRANCE | N°182300

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 juillet 1997, 182300


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août 1996 et 3 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Emile X..., demeurant au ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat de réviser la décision n° 177 210 du 3 juin 1996, par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté leur demande tendant à ce que le Conseil d'Etat révise la décision n° 163 604 du 6 novembre 1995, par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté leur demande tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de la ville de Paris en vue de l'e

xécution du jugement du 8 novembre 1994, par lequel le tribunal adm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août 1996 et 3 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Emile X..., demeurant au ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat de réviser la décision n° 177 210 du 3 juin 1996, par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté leur demande tendant à ce que le Conseil d'Etat révise la décision n° 163 604 du 6 novembre 1995, par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté leur demande tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de la ville de Paris en vue de l'exécution du jugement du 8 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 14 octobre 1993 du maire de Paris ayant attribué des places sur le marché "Point du jour", ensemble condamne la ville de Paris à leur verser une somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35,36,38,39, 66 (paragraphe 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance" ;
Considérant que la requête de M. et Mme X..., qui tend à la révision d'une décision rendue le 3 juin 1996 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur un recours en révision dirigé contre une autre décision du Conseil d'Etat en date du 6 novembre 1995, n'entre, compte tenu des moyens présentés, dans aucun des cas énumérés par l'article 75 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, par suite, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La recours en révision de M et Mme X... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Analyses

135-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 182300
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182300
Numéro NOR : CETATEXT000007944399 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;182300 ?
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