La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1997 | FRANCE | N°182847

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 1997, 182847


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et présentée pour Mlle Halatou X..., demeurant chez M. Hamidou Y..., ... ; Mlle X... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 octobre 1995 par lequel le préfet du Val de Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) de surseoir à l'exécution dudit arrêté ;
3

°) d'ordonner au préfet du Val de Marne de lui délivrer une carte de résident so...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et présentée pour Mlle Halatou X..., demeurant chez M. Hamidou Y..., ... ; Mlle X... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 octobre 1995 par lequel le préfet du Val de Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) de surseoir à l'exécution dudit arrêté ;
3°) d'ordonner au préfet du Val de Marne de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle Halatou X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité en la forme du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 mars 1994, de la décision du même jour par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., ressortissante malienne, qui était âgée de vingt ans à la date de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, est entrée en France en 1985 à l'âge de dix ans et quatre mois pour y rejoindre sa soeur et le mari de celle-ci qui avaient été désignés comme tuteurs de l'intéressée par décision de la justice malienne en date du 13 décembre 1985 ; que l'adoption-protection de Mlle X... par les époux Y... a été autorisée par jugement rendu le 15 septembre 1994 par le tribunal de première instance de Bamako ; que l'intéressée a été régulièrement scolarisée depuis son arrivée en France où elle a résidé depuis lors sans interruption ; que son père étant décédé, puis sa mère, postérieurement toutefois à l'arrêté attaqué en ce qui concerne cette dernière, Mlle X... soutient, sans être sérieusement contredite, qu'elle n'a plus d'attache dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté en date du 4 octobre 1995, par lequel le préfet du Val de Marne a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressée, a porté aux droits de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 4 octobre 1995 ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet du Val de Marne de délivrer une carte de résident à Mlle X... sous astreinte de 500 F par jour :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'Administration ; que lesdites conclusions doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 7 octobre 1995 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Val de Marne en date du 4 octobre 1995, ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X..., est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Halatou X..., au préfet du Val de Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 182847
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 182847
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:182847.19970730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award