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30/07/1997 | FRANCE | N°183217

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 30 juillet 1997, 183217


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 octobre 1996 et 24 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Vincenzo X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 19 juin 1996 accordant son extradition aux autorités italiennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi

n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 octobre 1996 et 24 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Vincenzo X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 19 juin 1996 accordant son extradition aux autorités italiennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Vincenzo X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret attaqué en date du 19 juin 1996 accordant aux autorités italiennes l'extradition de M. X... contient l'énoncé des faits reprochés au requérant ainsi que leur qualification juridique ; qu'il mentionne que lesdits faits répondent aux exigences de l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, sont punissables en droit français et ne sont pas prescrits ; que, dans ces conditions, ledit décret est suffisamment motivé et répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12-1 de la convention précitée : "la requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique" ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette stipulation a été respectée en l'espèce ;
Considérant que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, l'avis de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence mentionne les dispositions du code pénal français applicables en l'espèce, à savoir l'article 313-4 ; que les faits reprochés au requérant sont punissables en droit français ;
Considérant que la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la mainlevée, postérieure au décret attaqué, du mandat d'arrêt émis à l'encontre du requérant par le juge des enquêtes préliminaires du tribunal de San Remo ne saurait être utilement invoquée par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 19 juin 1996 accordant son extradition aux autorités italiennes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vincenzo X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 183217
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-04 ETRANGERS - EXTRADITION.


Références :

Code pénal 313-4
Convention européenne du 13 décembre 1957 extradition art. 2, art. 12-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 183217
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183217.19970730
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