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30/07/1997 | FRANCE | N°183262

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 juillet 1997, 183262


Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X... demeurant Centre de Commandement de la Force Aérienne de Projection à Villacoublay (78129) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 janvier 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours hiérarchique contre une décision du 18 avril 1996 lui refusant le bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le d

cret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708...

Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X... demeurant Centre de Commandement de la Force Aérienne de Projection à Villacoublay (78129) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 janvier 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours hiérarchique contre une décision du 18 avril 1996 lui refusant le bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant que, si M. X... a formé un recours gracieux le 26 février 1996 contre la décision en date du 30 janvier 1996 dont il n'est pas établi, faute de notification, qu'il ait eu connaissance avant cette dernière date, il lui appartenait de se pourvoir dans le délai du recours contentieux contre la décision de rejet de ce recours gracieux qui lui a été notifiée le 24 avril 1996 ; que le recours hiérarchique présenté par l'intéressé n'a pas conservé à son profit le délai du recours contentieux, lequel était expiré à la date d'enregistrement de la requête, le 23 octobre 1996 ; que, dans ces conditions, la requête a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 183262
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 183262
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183262.19970730
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