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30/07/1997 | FRANCE | N°183662

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juillet 1997, 183662


Vu 1°, sous le n° 183662, la requête enregistrée le 18 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 10 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à lui verser une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la rémunération qu'il aurait dû percevoir à partir de la date de son recrutement s'il avait régulièrement bénéficié des augmentati

ons de traitement intervenues depuis lors qui constituaient la contrepa...

Vu 1°, sous le n° 183662, la requête enregistrée le 18 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 10 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à lui verser une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la rémunération qu'il aurait dû percevoir à partir de la date de son recrutement s'il avait régulièrement bénéficié des augmentations de traitement intervenues depuis lors qui constituaient la contrepartie des réductions de l'indemnité de résidence, et, d'autre part, la rémunération qui lui a été effectivement versée, ladite indemnité portant intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'administratif de la demande préalable du 22 décembre 1992, les intérêts échus le 26 octobre 1994 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
Vu 2°, sous le n° 185157, la requête enregistrée le 21 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., qui tend aux mêmes fins que la requête susvisée enregistrée sous le n° 183662 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret n° 95-831 du 3 juillet 1995 et notamment son article 14 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 183662 et 185157 ont été, par erreur, enregistrées sous des numéros différents ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, issu de la loi du 8 février 1995 susvisée : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution./ En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 14 du décret du 3 juillet 1995 susvisé, pris pour l'application de la loi du 8 février 1995 : "Les demandes présentées au Conseil d'Etat avant l'entrée en vigueur du présent décret en application des articles 59 et 59-1 du décret du 30 juillet 1963 susvisé et tendant à l'exécution des jugements des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel demeurent de la compétence du Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 15 du même décret : "Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 1995" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les conclusions tendant à l'exécution des jugements des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne relèvent plus, lorsqu'elles sont présentées à compter du 1er septembre 1995, date d'entrée en vigueur des dispositions précitées, de la compétence du Conseil d'Etat ; que, par suite, le jugement des conclusions susvisées des requêtes de M. X..., enregistrées les 18 novembre 1996 et 21 janvier 1997 tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 10 avril 1996 du tribunal administratif de Rennes doit être attribué à ce tribunal ;
Article 1er : Le jugement des conclusions des requêtes de M. X... est attribué au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au président du tribunal administratif de Rennes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 183662
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4
Décret 95-831 du 03 juillet 1995 art. 14, art. 15
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 183662
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183662.19970730
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