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30/07/1997 | FRANCE | N°183889

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 juillet 1997, 183889


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 4 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 septembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la con

vention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 4 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 septembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y..., née X..., de nationalité marocaine, entrée en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de 42 jours, s'est irrégulièrement maintenue sur le territoire français après l'expiration de ce délai ; qu'elle se trouvait donc dans le cas visé à l'article 22-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant la reconduite à la frontière des étrangers ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si Mme Y... fait valoir qu'elle s'est mariée le 27 janvier 1990 avec un ressortissant étranger qui réside régulièrement en France et qu'elle a deux enfants dont l'un est scolarisé, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressée en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué a porté au droit de Mme Y... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 septembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 4 septembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Jamila Y... née X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 183889
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 183889
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183889.19970730
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