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30/07/1997 | FRANCE | N°184241

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 1997, 184241


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et présentée par Mme Aminata X..., demeurant chez M. Y..., ... ; Mme X... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté et la décision distincte du 18 novembre 1996 par lesquels le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de p

rononcer l'annulation de ces deux décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les a...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et présentée par Mme Aminata X..., demeurant chez M. Y..., ... ; Mme X... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté et la décision distincte du 18 novembre 1996 par lesquels le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de prononcer l'annulation de ces deux décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité sénégalaise, n'a pas été en mesure de justifier de son entrée régulière sur le territoire français ou de la possession d'un titre de séjour en cours de validité ; que l'intéressée entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 novembre 1996 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière, Mme X... fait valoir qu'elle vit maritalement avec M. Y..., ressortissant de la Guinée Bissau, qu'elle est mère d'un enfant et enceinte de jumeaux, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée, des conditions de séjour en France de Mme X... et du fait que M. Y..., qui se trouvait également en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 20 novembre 1996, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 18 novembre 1996 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que si Mme X... se trouvait en état de grossesse à la date de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière, il ne résulte pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits par l'intéressée, qu'elle ait été, à la date de cette décision, hors d'état de supporter un voyage sans danger pour sa santé ou qu'elle n'ait pu être suivie médicalement qu'en France ; que, par suite, le préfet du Rhône, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté et de la décision distincte du 18 novembre 1996 par lesquels le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aminata X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 184241
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 184241
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:184241.19970730
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