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30/07/1997 | FRANCE | N°184428

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 1997, 184428


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1996, l'ordonnance en date du 17 décembre 1996 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier dont cette juridiction a été saisie par M. Aiguang LIU, demeurant à Entraide et Partage, ... ;
Vu la requête présentée par M. Aiguang LIU le 6 novembre 1996 et enregistrée à la cour administrative

d'appel de Paris sous le n° 96PA04190 ; M. LIU demande :
1°) l'...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1996, l'ordonnance en date du 17 décembre 1996 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier dont cette juridiction a été saisie par M. Aiguang LIU, demeurant à Entraide et Partage, ... ;
Vu la requête présentée par M. Aiguang LIU le 6 novembre 1996 et enregistrée à la cour administrative d'appel de Paris sous le n° 96PA04190 ; M. LIU demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 28 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'à supposer même que M. LIU n'ait reçu que le 4 novembre 1996, selon ses dires, le télégramme le convoquant à l'audience tenue le 28 octobre 1996, M. LIU n'établit ni même n'allègue que ce télégramme aurait été expédié postérieurement à l'audience ; que, par suite, eu égard à la brièveté des délais impartis au conseiller délégué pour statuer en matière d'arrêtés de reconduite à la frontière, M. LIU n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus et que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière ;
Sur la recevabilité de la demande adressée par M. LIU au tribunal administratif de Paris :
Considérant qu'aux termes de l'article 22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet de police en date du 15 octobre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. LIU lui a été notifié au plus tard le 21 octobre 1996 par envoi postal recommandé et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que, par suite, la demande de M. LIU tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée que le 25 octobre 1996 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22bis précité, était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LIU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. LIU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aiguang LIU, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 184428
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 184428
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:184428.19970730
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