La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1997 | FRANCE | N°184481

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 juillet 1997, 184481


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 juillet 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnan

ce du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 juillet 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., de nationalité algérienne, qui, entré en France sous couvert d'un visa de trente jours, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière après le rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 août 1995 de sa demande d'obtention du statut de réfugié, confirmé le 1er février 1996 par la commission des recours des réfugiés, et le refus de séjour que lui a opposé le PREFET DE POLICE le 15 mars 1996 ;
Considérant que l'arrêté du 8 juillet 1996 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de M. X... doit, dans les termes où il est rédigé, être regardé comme comportant une décision de renvoi dans son pays d'origine ;
Considérant que si M. X..., qui s'était engagé en 1987 dans la gendarmerie algérienne où il a obtenu le grade de sergent, et qui l'a quittée, sur sa demande, le 1er juin 1994, pour entrer en France le 12 juillet 1994 où il a demandé à bénéficier d'une mesure d'asile le 17 août 1994, soutient que sa vie serait en danger en cas de retour en Algérie, il n'apporte aucune justification de la réalité des menaces personnelles touchant à sa vie dont il aurait fait l'objet ; que, par suite, le PREFET DE POLICE pouvait légalement décider la reconduite à la frontière de M. X..., et fixer l'Algérie comme pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 juillet 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 17 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Ahmed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 184481
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 184481
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:184481.19970730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award