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30/07/1997 | FRANCE | N°184671

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 1997, 184671


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 janvier 1997, présentée par Mme Antoinette X... née Y... demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée d'une part contre l'arrêté du 18 octobre 1996 par lequel le préfet du Rhône a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... et d'autre part contre la décision du même jour fixant l

e Congo comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour e...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 janvier 1997, présentée par Mme Antoinette X... née Y... demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée d'une part contre l'arrêté du 18 octobre 1996 par lequel le préfet du Rhône a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... et d'autre part contre la décision du même jour fixant le Congo comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande de Mme X... tendant à obtenir le statut de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 mars 1995, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 3 juillet 1996 ; que le préfet du Rhône a le 18 juillet 1996 refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à Mme X... ; que celle-ci s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 juillet 1996, de la décision susvisée du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant que si Mme X..., de nationalité congolaise, entrée en France en 1984, fait valoir qu'elle vit en France avec trois de ses quatre enfants, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Rhône en date du 18 octobre 1996 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté du 18 octobre 1996, prescrivant qu'elle serait reconduite au Congo, Mme X... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision était illégale ;
Considérant toutefois, comme il a été indiqué ci-dessus, que la demande de Mme X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié a été rejetée ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Antoinette X... née Y..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 184671
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 184671
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:184671.19970730
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