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30/07/1997 | FRANCE | N°184699

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 1997, 184699


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 1997, présentée par M. Saïd Y...
Z... demeurant ... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 janvier 1995 par lequel le préfet du Val de Marne a décidé la reconduite à la frontière de M. Z... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 1997, présentée par M. Saïd Y...
Z... demeurant ... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 janvier 1995 par lequel le préfet du Val de Marne a décidé la reconduite à la frontière de M. Z... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande de M. Z... tendant à obtenir le statut de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 décembre 1989 ; que le préfet du Val de Marne a, le 18 août 1994, refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à M. Z... ; que celui-ci s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le même jour, de la décision du préfet du Val de Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière :
Considérant que si M. Z..., de nationalité tunisienne, entré en France en juin 1987, fait valoir que sa femme et leur fils aîné sont venus le rejoindre quelques mois après et que deux enfants sont nés à la suite de son installation et n'ont jamais quitté la France, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour tant de M. Z... que de son épouse en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val de Marne en date du 19 janvier 1995 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté du 19 janvier 1995, prescrivant qu'il serait reconduit en Tunisie, M. Z... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, comme il a été indiqué ci-dessus, la demande de M. Z... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée ;que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, dans des conditions contraires aux stipulations de la convention susmentionnée, ne sont pas assorties de précision ni de justifications probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X...
Z..., au préfet du Val de Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 184699
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 184699
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:184699.19970730
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