Vu la requête enregistrée le 7 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X... demeurant BP 330 135 Paea, (Polynésie française) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat au remboursement des quote-parts de loyer versées par ses soins pour le logement qui était pris à bail par l'Etat et dont il était affectataire pendant son séjour en Polynésie française de juillet 1993 à août 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de M. X... tend à la condamnation de l'Etat au remboursment de sommes qu'il estime avoir indûment payées à titre de quote-parts de loyer pour le logement pris à bail par l'Etat dont il était attributaire lors de son séjour en Polynésie française de juillet 1993 à août 1995 ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; qu'en particulier, les dispositions de l'article R. 109 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispensant certains litiges du ministère d'avocat obligatoire et dont le requérant se prévaut, ne sont pas applicables aux actions engagées devant le Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X..., qui n'avait pas été présentée par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et qui n'a pas été régularisée malgré l'invitation faite au requérant de recourir à ce ministère, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de la défense.