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30/07/1997 | FRANCE | N°184738

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 juillet 1997, 184738


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis Z..., demeurant Carrer d'Amunt à Corneilla-de-Conflent (66820) et M. Y... CABRA, demeurant ... ; MM. Z... et CABRA demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation tendant à ce que MM. Jean A... et Alain C... soient déclarés inéligibles aux fonctions de conseiller municipal de la commune de Corneilla-de-Conflent et à ce que leur élection en date du 22 sep

tembre 1996 soit annulée ;
2°) de déclarer MM. A... et C... iné...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis Z..., demeurant Carrer d'Amunt à Corneilla-de-Conflent (66820) et M. Y... CABRA, demeurant ... ; MM. Z... et CABRA demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation tendant à ce que MM. Jean A... et Alain C... soient déclarés inéligibles aux fonctions de conseiller municipal de la commune de Corneilla-de-Conflent et à ce que leur élection en date du 22 septembre 1996 soit annulée ;
2°) de déclarer MM. A... et C... inéligibles aux fonctions de conseiller municipal de ladite commune et d'annuler leur élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par MM. Jean A... et Alain C... :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ; qu'il n'est pas contesté que MM. Jean A... et Alain C..., élus conseillers municipaux de Corneilla-de-Conflent le 22 septembre 1996, étaient inscrits sur la liste électorale de ladite commune pour l'année 1996 ; qu'il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier, en l'absence de manoeuvres, si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement l'une des conditions exigées par l'article L. 11 du code électoral pour y être inscrit ; que l'existence d'une telle manoeuvre ne résulte pas de l'instruction ; que, dès lors, le grief tiré de ce que, en raison de l'irrégularité de leur inscription sur la liste électorale, MM. A... et C... seraient inéligibles ne peut être accueilli ; qu'il suit de là que MM. Francis X... et Alain B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation tendant à l'annulation de l'élection en date du 22 septembre 1996 aux fonctions de conseiller municipal de Corneilla-de-Conflent de MM. A... et C... ;
Sur les conclusions de MM. Z... et CABRA dirigées contre l'article 2 du jugement du 28 novembre 1996 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de mettre à la charge des demandeurs les frais exposés en première instance par MM. A... et C... et non compris dans les dépens ; que l'article 2 du jugement attaqué doit, par suite, être annulé ;
Sur les conclusions de MM. A... et C... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner MM. Z... et CABRA à payer à MM. A... et C... la somme de 5 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 novembre 1996 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. Z... et CABRA est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de MM. A... et C... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Francis Z..., à M. Y... CABRA, à M. Jean A..., à M. Alain C... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code électoral L228, L11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 184738
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 184738
Numéro NOR : CETATEXT000007950648 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;184738 ?
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