Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1996 par lequel le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 17 décembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jacques X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Jacques X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'exception d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'il est constant que M. X..., qui est entré sur le territoire français à l'âge de 10 ans, s'est abstenu de demander un titre de séjour lorsqu'il a atteint sa majorité ; que, par suite, il entrait dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... vit en France auprès de son oncle, il n'a pas perdu toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté en date du 17 décembre 1996 par lequel le PREFET DU RHONE a décidé sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Lyon en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 décembre 1996 du président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.