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30/07/1997 | FRANCE | N°184865

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 1997, 184865


Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1996 par lequel le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 17 décembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jacques X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Jacques X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordon...

Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1996 par lequel le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 17 décembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jacques X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Jacques X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'exception d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'il est constant que M. X..., qui est entré sur le territoire français à l'âge de 10 ans, s'est abstenu de demander un titre de séjour lorsqu'il a atteint sa majorité ; que, par suite, il entrait dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... vit en France auprès de son oncle, il n'a pas perdu toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté en date du 17 décembre 1996 par lequel le PREFET DU RHONE a décidé sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Lyon en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 décembre 1996 du président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 184865
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 184865
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:184865.19970730
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