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30/07/1997 | FRANCE | N°185055

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 30 juillet 1997, 185055


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier, 3 février et 10 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. DA Y...
X..., demeurant chez Me Martine A..., ... ; M. DA Y...
X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 12 novembre 1996 accordant son extradition aux autorités portugaises ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la loi

du 10 mars 1927 ;
Vu le code pénal ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juille...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier, 3 février et 10 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. DA Y...
X..., demeurant chez Me Martine A..., ... ; M. DA Y...
X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 12 novembre 1996 accordant son extradition aux autorités portugaises ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu le code pénal ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décret du 12 novembre 1996 accordant aux autorités portugaises l'extradition du requérant a été régulièrement signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ; que la circonstance que l'ampliation dudit décret remise au requérant ne comporte pas les signatures précitées est sans influence sur la légalité du décret susmentionné ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16-4 de la convention européenne d'extradition : "L'arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de dix-huit jours après l'arrestation, la partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'article 12 ; elle ne devra en aucun cas excéder quarante jours après l'arrestation ..." ; que la méconnaissance, à la supposer établie, de cette stipulation par les autorités portugaises est sans influence sur la légalité du décret d'extradition ;
Sur la légalité interne :
Considérant que si une décision d'extradition est susceptible de porter atteinte, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, au droit au respect de la vie familiale, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes résidant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes et des délits commis hors de France que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 des réserves et déclarations du gouvernement français relatives à la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : "s'agissant des peines plus sévères que les peines ou mesures de sûreté privatives de liberté, l'extradition pourra être refusée si ces peines ou mesures de sûreté ne sont pas prévues dans l'échelle des peines applicables en France" ; que ces dispositions n'ont pas été méconnues en l'espèce par le décret attaqué, le cumul des peines ne constituant pas une peine ;

Considérant que M. DA Y...
X... est recherché pour l'exécution d'un reliquat de peine de 12 ans et 14 jours d'emprisonnement sur une peine de vingt ans d'emprisonnement prononcée par le tribunal judiciaire de Viana de Castalo le 7 juin 1993, qui a ordonné le cumul de peines prononcées à l'encontre du requérant par diverses juridictions répressives portugaises en 1991, 1992 et 1993 ; que la circonstance que la confusion des peines précitées n'ait pas été ordonnée, contrairement à ce que permet, dans les conditions prévues par les articles 132-2 à 132-7, le code pénal français, n'est pas de nature à entacher d'illégalité le décret attaqué, dès lors que la peine précitée de vingt ans d'emprisonnement n'est pas supérieure au maximum légal prévu par le droit français pour la même infraction ; que le vol avec usage ou menace d'une arme, infraction pour laquelle le requérant a été condamné au Portugal, est puni par l'article 311-8 du code pénal français de vingt ans de réclusion criminelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DA Y...
X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 16 novembre 1996 accordant son extradition aux autorités portugaises ;
Article 1er : La requête de M. DA Y...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antonio Z...
Y...
X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-04 ETRANGERS - EXTRADITION.


Références :

Code pénal 311-8, 132-2 à 132-7
Convention européenne du 13 décembre 1957 extradition art. 16-4
Convention européenne du 13 décembre 1957 extradition réserves et déclarations gouvernement France art. 2
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 185055
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 185055
Numéro NOR : CETATEXT000007948709 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;185055 ?
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