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30/07/1997 | FRANCE | N°185400

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 juillet 1997, 185400


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 1997, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du PREFET DU VAR en date du 30 décembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 1997, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du PREFET DU VAR en date du 30 décembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, devant le tribunal administratif de Nice, le PREFET DU VAR a soutenu que la demande présentée par M. X... n'était pas recevable du fait de sa tardiveté ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen ; que, par suite, le jugement attaqué, en date du 8 janvier 1997, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que M. X..., absent de son domicile lors du passage du préposé des postes, s'est rendu au bureau de poste dans le délai de quinze jours qui lui était imparti pour retirer le pli recommandé contenant l'arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le délai de recours de vingt quatre heures prévu à l'article 22 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 n'a commencé à courir qu'à compter du 6 janvier 1997, date à laquelle le pli a été retiré de la poste ; que, par suite, sa demande présentée au greffe du tribunal administratif de Nice le 7 janvier 1997, n'était pas tardive ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "I. Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire national et entrait ainsi dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien entré en France le 14 novembre 1992 sous couvert d'un visa de trente jours et s'y étant maintenu irrégulièrement à l'expiration dudit visa, fait valoir qu'il a épousé le 4 janvier 1997 une ressortissante française ayant à charge un enfant majeur handicapé issu d'une précédente union, alors même qu'il avait fait l'objet le 15 novembre 1996 d'une décision de refus de séjour et d'une invitation à quitter le territoire français ; que compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé et du caractère très récent d'une union contractée deux jours avant la notification de la mesure de reconduite, et en dépit des difficultés psychologiques que son actuelle épouse a pu connaître à la suite du décès de son père le 19 août 1996, l'arrêté attaqué n'a pas, eu égard auxeffets de la mesure d'éloignement ordonnée, porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 1996 par lequel le PREFET DU VAR a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice en date du 8 janvier 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAR, à M. Mounir X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 185400
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 185400
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:185400.19970730
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