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30/07/1997 | FRANCE | N°185862

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 1997, 185862


Vu la requête, enregistrée le 28 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et présentée par le PREFET DE L'AIN ; le PREFET DE L'AIN demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 janvier 1997 par lequel le président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté et la décision complémentaire du 27 janvier 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. Y...
X... Salih Abdallah et fixant le pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de c

es décisions que M. X... Salih Abdallah a présentée devant le tribunal adminis...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et présentée par le PREFET DE L'AIN ; le PREFET DE L'AIN demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 janvier 1997 par lequel le président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté et la décision complémentaire du 27 janvier 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. Y...
X... Salih Abdallah et fixant le pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de ces décisions que M. X... Salih Abdallah a présentée devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée : "I. L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, relatif au contentieux des arrêtés de reconduite des étrangers à la frontière : " ... Toutefois, si, au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans ce même délai de vingt-quatre heures soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... Salih Abdallah, ressortissant irakien, a signé le 27 janvier 1997 à 18 heures 00 le procès-verbal portant notification de l'arrêté de reconduite à la frontière prononcé à son encontre le même jour par le PREFET DE L'AIN ; que ce document comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la circonstance que cette notification ait été faite uniquement en langue française, alors que l'intéressé ne parlerait ni n'écrirait cette langue, ne fait pas obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux ; que, d'ailleurs, il est établi que la notification litigieuse a été faite à M. X... Salih Abdallah par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe ; que la circonstance que cet interprète n'ait pas signé le procès-verbal de notification est sans incidence sur la régularité de celle-ci, alors que cette signature de l'interprète n'est exigée par aucun texte législatif ou réglementaire ; que, d'autre part, les litiges concernant les reconduites à la frontière n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la requête de M. X... Salih Abdallah, qui n'est parvenue que le 30 janvier 1997 à 1 heure 02 par télécopie au tribunal administratif de Lyon, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné, était tardive et donc irrecevable ; que, dès lors, le PREFET DE L'AIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a déclaré la requête de M. X... Salih Abdallah recevable et a annulé l'arrêté du 27 janvier 1997 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 30 janvier 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... Salih Abdallah, devant le tribunal administratif de Lyon, est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'AIN, à M. Y...
X... Salih Abdallah et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 185862
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 185862
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:185862.19970730
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