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30/07/1997 | FRANCE | N°186142

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 juillet 1997, 186142


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 décembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnan

ce du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des ...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 décembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., de nationalité indienne, est entré en France le 21 octobre 1996 sans passeport ni visa et était dès lors susceptible de faire l'objet, en application de l'article 22-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X... a fait valoir, qu'il aurait eu l'intention d'obtenir l'asile politique en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait effectivement effectué, depuis son entrée en France, les démarches nécessaires pour déposer une demande d'admission au statut de réfugié auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à invoquer l'existence d'une demande d'admission au statut de réfugié ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 décembre 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 20 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 186142
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 186142
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:186142.19970730
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