Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1986, présentée pour M. et Mme X..., demeurant à Huparlac (Averyon) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 23 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission communale d'aménagement foncier de La Terrisse et de la décision de la commission communale d'aménagement foncier d'Huparlac ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans leur demande enregistrée le 22 mars 1985 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, les consorts X... demandaient exclusivement l'annulation de deux décisions de la commission communale de Huparlac et de celle de La Terrisse (Aveyron), ainsi que le sursis à exécution des travaux connexes de réalisation d'un chemin d'exploitation ordonnés par la décision de la commission communale d'Huparlac susvisée et non l'annulation de la décision du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Aveyron en date du 14 janvier 1985 ;
Considérant que les décisions des commissions communales d'aménagement foncier ne peuvent faire l'objet que d'une contestation devant la commission départementale d'aménagement foncier ;
Considérant que les requérants ne se prévalent d'aucune décision de la commission départementale d'aménagement foncier relative aux travaux qu'ils contestent ; qu'ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.