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03/09/1997 | FRANCE | N°116882

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 03 septembre 1997, 116882


Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 16 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les dossiers des demandes dont ce tribunal a été saisi par Mme Chantal Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 13 octobre 1988, présentée par Mme Y..., demeurant The Z..., ... Chiswick, à Londres W 4.2.L.J. (99132) ; Mme Y... demande :
1°) l'annulation de la décision du 2 fév

rier 1988 du proviseur du lycée français Charles de Gaulle de Lon...

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 16 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les dossiers des demandes dont ce tribunal a été saisi par Mme Chantal Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 13 octobre 1988, présentée par Mme Y..., demeurant The Z..., ... Chiswick, à Londres W 4.2.L.J. (99132) ; Mme Y... demande :
1°) l'annulation de la décision du 2 février 1988 du proviseur du lycée français Charles de Gaulle de Londres, recrutant Mme X... en qualité de documentaliste bilingue et rejetant sa candidature à ce poste ;
2°) l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre des affaires étrangères sur le recours gracieux qu'elle avait formé contre la décision ci-dessus mentionnée du proviseur du lycée Charles de Gaulle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 76-833 du 24 août 1976 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le lycée Charles-de-Gaulle de Londres est un établissement extérieur du ministère des affaires étrangères, régi par les dispositions du décret du 24 août 1976 dont l'article 4 dispose : "Le directeur de chaque établissement est chargé d'assurer le fonctionnement des divers services de son établissement selon les directives reçues du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération. Il recrute le personnel local ..." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis émis par la commission consultative paritaire locale instituée auprès de la mission diplomatique française à Londres, au vu duquel le proviseur du lycée Charles de Gaulle a décidé, le 2 février 1988, de recruter Mme X... en qualité de documentaliste bilingue et a rejeté la candidature de Mme Y... à ce poste, serait entaché d'une erreur matérielle, quant au décompte des points attribués aux deux candidates, en fonction d'un barème qui est, d'ailleurs, dépourvu de valeur réglementaire ; que les conditions dans lesquelles le procès-verbal de la réunion de la commission a été établi sont sans influence sur la régularité de l'avis émis par cette dernière ; qu'aucune disposition n'interdisait à la commission de procéder à un vote pour départager les candidates en présence ; qu'ainsi, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que la décision du proviseur du lycée Charles de Gaulle a été prise à la suite d'une consultation irrégulière de la commission paritaire locale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., le proviseur du lycée Charles de Gaulle ne s'est pas cru lié par l'avis de la commission consultative paritaire locale et a exercé la compétence que lui confèrent les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 24 août 1976 en décidant de recruter Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qu'il précède que Mme Y... n'est fondée à demander l'annulation, ni de la décision précitée du 2 février 1988 du proviseur du lycée Charles de Gaulle de Londres, ni de la décision implicite de rejet par le ministre des affaires étrangères du recours gracieux qu'elle avait formé contre cette décision ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal Y..., à Mme X..., au proviseur du lycée Charles de Gaulle de Londres et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Décret 76-833 du 24 août 1976 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 03 sep. 1997, n° 116882
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 03/09/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 116882
Numéro NOR : CETATEXT000007952892 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-09-03;116882 ?
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