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03/09/1997 | FRANCE | N°122657

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 03 septembre 1997, 122657


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports du 14 mars 1986, rejetant son recours contre la décision du conseil régional des architectes de Basse-Normandie du 25 février 1982 qui a refusé de procéder à son inscription au tableau régional, en qualité d'

agréé en architecture ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décis...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports du 14 mars 1986, rejetant son recours contre la décision du conseil régional des architectes de Basse-Normandie du 25 février 1982 qui a refusé de procéder à son inscription au tableau régional, en qualité d'agréé en architecture ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 : "Toute personne physique, qui, sans porter le titre d'architecte, exerçait à titre exclusif ou principal et sous sa responsabilité personnelle avant la publication de la présente loi une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, est inscrite sur sa demande à un tableau régional, sous le titre d'agréé en architecture, dans les conditions fixées à l'article 23 si elle jouit de ses droits civils, présente des garanties de moralité nécessaires et remplit en outre l'une des deux conditions suivantes ... 2°) être reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles et après avis d'une commission régionale comprenant notamment, en nombre égal des architectes et des représentants des professions concernées par le présent article ..."
Considérant, en premier lieu, que, pour refuser d'accorder à M. X... la reconnaissance de qualification prévue par la disposition précitée, le ministre de la culture s'est fondé sur ce que le dossier et les pièces jointes n'établissaient pas que l'intéressé avait exercé, avant la publication de la loi du 3 janvier 1977, une activité de conception architecturale sous sa responsabilité personnelle, et sur ce que les oeuvres architecturales qu'il avait présentées, dont il n'établissait pas être réellement l'auteur, ne constituaient pas des références professionnelles suffisantes ; qu'en se prononçant en ces termes, le ministre a suffisamment motivé sa décision, au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 3 janvier 1977 que la décision par laquelle le ministre oppose un refus à une demande de reconnaissance de qualification s'impose au conseil régional de l'ordre des architectes, saisi d'une demande d'inscription au tableau régional en qualité d'agréé en architecture ; que, par suite, M. X... ne peut utilement soutenir que le conseil régional aurait dû contester le refus opposé par le ministre à sa demande de reconnaissance de qualification ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X..., qui était le collaborateur d'un métreur-vérificateur conseil, ait exercé, avant la publication de la loi du 3 janvier 1977, une activité de conception architecturale sous saresponsabilité personnelle ; qu'ainsi, et quelle que fut son opinion sur la qualité architecturale des oeuvres présentées par M. X..., le ministre était tenu de ne pas lui accorder le bénéfice des dispositions du 2° de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du ministre de l'urbanisme et du logement du 14 mars 1986, qui a rejeté le recours qu'il avait formé contre le refus du conseil régional de Basse-Normandie de l'ordre des architectes de l'inscrire au tableau en qualité d'agréé en architecture et, d'autre part, de cette décision du conseil régional ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.


Références :

Loi 77-2 du 03 janvier 1977 art. 37
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 03 sep. 1997, n° 122657
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 03/09/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 122657
Numéro NOR : CETATEXT000007952904 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-09-03;122657 ?
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