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03/09/1997 | FRANCE | N°147179

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 03 septembre 1997, 147179


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1993 et 21 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... (Hérault) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 10 décembre 1992 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 1991 par laquelle le Conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Languedoc-Roussillon, statuant sur une

plainte de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentiste...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1993 et 21 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... (Hérault) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 10 décembre 1992 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 1991 par laquelle le Conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Languedoc-Roussillon, statuant sur une plainte de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes transmise et reprise à son compte par le Conseil départemental de l'Hérault, a prononcé, à son encontre, l'interdiction d'exercer l'art dentaire pendant une durée de deux mois et fixé la date d'effet de ladite sanction du 1er juin 1993 au 31 juillet 1993 inclus ;
2°) d'évoquer l'affaire et d'annuler la sanction d'interdiction d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de deux mois qui lui a été infligée à tort par le Conseil régional de l'ordre du Languedoc-Roussillon ;
3°) de condamner le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes à lui verser une somme de 17 790 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ;
Vu le décret n° 93-181 du 4 février 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1° de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..." ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 442 et L. 423 du code de la santé publique susvisé que les instances disciplinaires de l'ordre des chirurgiens-dentistes peuvent prononcer, outre les sanctions de l'avertissement et du blâme, les sanctions de la suspension et de l'interdiction temporaire ou définitive du droit d'exercer la profession ; qu'ainsi, les décisions prises par lesdites instances sont susceptibles de porter atteinte à l'exercice du droit d'exercer la profession de chirurgien-dentiste, lequel revêt le caractère d'un droit civil au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que les stipulations de l'article 6-1 précitées s'appliquent à la procédure suivie devant la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et sont ainsi méconnues par les dispositions de l'article 26 du décretsusvisé du 26 octobre 1948, aux termes duquel : "l'audience n'est pas publique" ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci a été prise après une audience non publique en application de l'article 26 du décret du 26 octobre 1948 dans sa version applicable à la date de ladite décision ; qu'il résulte de ce qui a été dit cidessus que cette procédure est irrégulière et que la décision du 10 décembre 1992 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé par M. X... contre la sanction de l'interdiction d'exercer son art pendant une durée de deux mois qui lui a été infligée par le Conseil régional de l'ordre du Languedoc-Roussillon doit être annulée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 1er : La décision en date du 10 décembre 1992 de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est annulée en tant qu'elle rejette l'appel formé par M. X... contre la décision du 7 décembre 1991 du conseil régional de l'ordre des chirurgiens- dentistes du Languedoc-Roussillon.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure devant le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 147179
Date de la décision : 03/09/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Références :

Code de la santé publique L442, L423
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 26
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 1997, n° 147179
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:147179.19970903
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