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03/09/1997 | FRANCE | N°148592

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 03 septembre 1997, 148592


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 3 juin et le 1er octobre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION dont le siège est ... de la Réunion et pour M. Y..., médecin-conseil, chef du service médical de la Caisse, domicilié à la même adresse ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de la décision du 17 septembre 1992, par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté leur requête dir

igée contre la décision du 15 mars 1990 du conseil régional de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 3 juin et le 1er octobre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION dont le siège est ... de la Réunion et pour M. Y..., médecin-conseil, chef du service médical de la Caisse, domicilié à la même adresse ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de la décision du 17 septembre 1992, par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté leur requête dirigée contre la décision du 15 mars 1990 du conseil régional de l'ordre de la région parisienne accordant à M. X..., chirurgien-dentiste à Cilaos, le bénéfice de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, refusant de le condamner à rembourser les sommes indûment versées par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et mettant à la charge de cette dernière, ainsi qu'à celle de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, les frais de l'instance, s'élevant à 1 615 F ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 20 juillet 1988, portant amnistie ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat ;
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION et de M. Y..., chef du service médical de la Caisse,
- les conclusions de M. Roul, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a jugé que les faits, antérieurs au 22 mai 1988, reprochés à M. X..., "consistant en abus de cotation en matière de consultations et de soins de gencives associés à des séances de détartrage et en facturations distinctes, à des dates rapprochées ou dans la même séance, d'extraction de dents voisines", ne pouvaient être regardés, dans les circonstances de l'affaire et compte tenu, notamment, de ce que ce praticien, diplômé le 22 mai 1986, avait commencé son exercice à Cilaos (Réunion) le 12 août 1987, comme constituant des manquements à l'honneur et à la probité exclus du bénéfice de l'amnistie par l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988, et qu'ils étaient, par suite, amnistiés ;
Considérant que, eu égard à la nature des faits qu'elle avait relevés à l'encontre de M. X..., la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes les a inexactement qualifiés en les regardant comme ne constituant pas des manquements à l'honneur et à la probité ; que, dès lors, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION et M. Y..., médecin-conseil, sont fondés à demander que les articles 1er et 2 de sa décision soient annulés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de renvoyer l'affaire devant le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
Article 1er : La décision du 17 septembre 1992 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, à M. Y..., à M. X..., au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation: CE, 03 sep. 1997, n° 148592
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 03/09/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 148592
Numéro NOR : CETATEXT000007959067 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-09-03;148592 ?
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