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03/09/1997 | FRANCE | N°156599

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 septembre 1997, 156599


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 1994 et 28 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DU NEGOCE INDEPENDANT DES PRODUITS SIDERURGIQUES (SNIPS) ; le SYNDICAT NATIONAL DU NEGOCE INDEPENDANT DES PRODUITS SIDERURGIQUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 93-1367 du 30 décembre 1993, autorisant Usinor Sacilor à céder ses participations dans les sociétés Nozal, Merlin, Béraud-Sudreau et Asd à la société Hardy-Tortuaux (groupe Arbed) ;
2°) de condamner l'

Etat à lui payer une somme de 17 790 F au titre de l'article 75-I de la lo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 1994 et 28 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DU NEGOCE INDEPENDANT DES PRODUITS SIDERURGIQUES (SNIPS) ; le SYNDICAT NATIONAL DU NEGOCE INDEPENDANT DES PRODUITS SIDERURGIQUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 93-1367 du 30 décembre 1993, autorisant Usinor Sacilor à céder ses participations dans les sociétés Nozal, Merlin, Béraud-Sudreau et Asd à la société Hardy-Tortuaux (groupe Arbed) ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 17 790 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier ;
Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986, modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT NATIONAL DU NEGOCE INDEPENDANT DES PRODUITS SIDERURGIQUES,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon l'article 7 de la loi du 2 juillet 1986, autorisant le gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social : "I. Sont approuvés par la loi les transferts au secteur public de la propriété : - des entreprises dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social ; - des entreprises qui sont entrées dans le secteur public en application d'une disposition législative. II. Les opérations ayant pour effet de réaliser un transfert du secteur public au secteur privé de propriété d'entreprises autres que celles mentionnées au paragraphe I ci-dessus sont soumises à l'approbation de l'autorité administrative ..." ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 6 août 1986, modifiée, relative aux modalités des privatisations : "Il est créé une commission de la privatisation chargée : 1°) de déterminer la valeur des entreprises faisant l'objet des opérations mentionnées à l'article 2 et au dernier alinéa de l'article 20 ... La commission de la privatisation est saisie par le ministre chargé de l'économie à l'occasion de chacune des opérations mentionnées à l'article 2 et au dernier alinéa de l'article 20. Elle fixe la valeur de l'entreprise ou, s'il y a lieu, des éléments faisant l'objet de la cession ... Ces évaluations sont rendues publiques. Ces évaluations sont conduites selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés, en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur boursière des titres, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence des filiales et des perspectives d'avenir. Les prix d'offre, les prix de cession ainsi que les parités d'échange sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie sur avis de la commission de la privatisation ... Ces prix et parités ... ne peuvent être inférieurs à l'évaluation faite par la commission de la privatisation ... La commission de la privatisation peut être consultée par le ministre de l'économie sur toute opération visée aux articles 20 et 21 de la présente loi" ; qu'aux termes de l'article 20 de ladite loi : "Les opérations de transfert au secteur privé de la propriété des entreprises mentionnées au premier alinéa du paragraphe II de l'article 7 de la loi du 2 juillet 1986 précitée sont autorisées par décret lorsque les effectifs desdites entreprises, augmentés de ceux des filiales dans lesquelles elles détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital social, sont supérieurs à mille personnes au 31 décembre de l'année précédant le transfert, ou lorsque le chiffre d'affaires consolidé de ces entreprises et de leurs filiales telles qu'elles viennent d'être définies, est supérieur à un milliard de francs à la date de clôture de l'exercice précédant le transfert ... Pour les entreprises dont l'effectif dépasse 2500 personnes ou le chiffre d'affaires 2,5 milliards de francs, compte tenu des règles énoncées à cet égard au premier alinéa, l'autorisation ne peut être accordée qu'après avis conforme de la commission de la privatisation. Dans ce cas la valeur mentionnée à l'alinéa précédent est celle fixée par la commission de la privatisation" ;

Qu'enfin, aux termes de l'article 21 de la même loi : "Les opérations concernantdes entreprises dont l'effectif ne dépasse pas mille personnes et le chiffre d'affaires un milliard de francs, compte tenu des règles énoncées à cet égard à l'article 20, donnent lieu à déclaration préalable au ministre chargé de l'économie : elles sont réputées autorisées si le ministre ne s'est pas opposé, dans les dix jours de la réception de cette déclaration, à leur transfert pour un motif tiré de la méconnaissance de l'une des conditions énoncées à l'article 20 ..." ;
Considérant que, par le décret attaqué du 30 décembre 1993, le Premier ministre a autorisé, dans le cadre d'un ensemble d'opérations visant à la constitution d'une filiale commune à Usinor-Sacilor et au groupe Arbed, d'une part, la fusion-absorption par la société HardyTortuaux, filiale du groupe Arbed, de la société Nozal, détenue majoritairement par UsinorSacilor, d'autre part, la participation d'Usinor-Sacilor à une augmentation de capital de la société Hardy-Tortuaux après fusion, enfin, la cession par Usinor-Sacilor à la société Hardy-Tortuaux de ses participations dans les sociétés Merlin, ASD et Béraud-Sudreau ; que les activités cédées par Usinor-Sacilor employant 2 865 personnes et se traduisant par un chiffre d'affaires consolidé de 4 318 millions de francs au 31 décembre 1992, le décret du 30 décembre 1993 a été pris sur avis conforme de la commission de la privatisation, en application des articles 3 et 20, précités, de la loi du 6 août 1986, modifiée ;
Sur le moyen de l'irrégularité de l'avis émis par la commission de la privatisation :
Considérant qu'après avoir analysé l'ensemble de l'opération envisagée, la commission de la privatisation a donné un avis favorable au projet de décret, en tant qu'il autorisait la fusion-absorption de Nozal par Hardy-Tortuaux, ainsi que le transfert de Merlin et ASD au secteur privé ; qu'elle a, en revanche, estimé que la participation d'Usinor-Sacilor à l'augmentation de capital de Hardy-Tortuaux après fusion, et que la cession à Hardy-Tortuaux de la participation minoritaire d'Usinor-Sacilor dans Béraud-Sudreau se trouvaient en dehors du champ d'application des dispositions précitées de la loi du 6 août 1986, modifiée ;
Considérant que les articles 3, 20 et 21 de cette loi ont fixé de façon limitative les cas de consultation obligatoire ou facultative de la commission de la privatisation ; que le fait, relevé par la commission elle-même dans son avis, que la compréhension du dossier exigeait une connaissance complète des différentes phases de l'opération devant conduire à la constitution d'une filiale commune aux deux groupes Usinor-Sacilor et Arbed ne pouvait avoir pour effet de donner compétence à la commission pour émettre un avis allant au-delà des hypothèses de consultation prévues par la loi ;

Considérant que la prise de participation par une entreprise du secteur public au capital d'une entreprise privée ne constitue pas une opération de privatisation, au sens de la loi du 6 août 1986, modifiée, et doit seulement être autorisée par l'autorité administrative, en vertu de l'article 2 du décret du 9 août 1953, modifié, relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques ; que, par suite, la commission de la privatisation n'avait pas à formuler un avis sur la participation d'Usinor-Sacilor à l'augmentation du capital de Hardy-Tortuaux après fusion ; qu'il est constant que la société Béraud-Sudreau, dans laquelle Usinor-Sacilor ne détenait qu'une participation minoritaire, n'appartenait pas au secteur public ; que, par suite, la commission de la privatisation n'avait pas davantage à donner un avis sur la cession de cette participation ; que, par suite, le SYNDICAT NATIONAL DU NEGOCE INDEPENDANT DES PRODUITS SIDERURGIQUES n'est pas fondé à soutenir que la commission de la privatisation aurait méconnu l'étendue de sa compétence en ne formulant pas d'avis sur les deux éléments cidessus rappelés de l'opération envisagée ;
Sur le moyen tiré du défaut de la consultation du Conseil de la concurrence :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence : "Tout projet de concentration ou toute concentration de nature à porter atteinte à la concurrence notamment par création ou renforcement d'une position dominante peut être soumis, par le ministre chargé de l'économie, à l'avis du Conseil de la concurrence ..." ; qu'il résulte de cette disposition que la consultation du Conseil de la concurrence, préalablement à la signature du décret attaqué, n'était pas obligatoire ; qu'aucun autre texte n'exigeait cette consultation ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation du Conseil de la concurrence doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'absence de consultation de la Commission des communautés européennes :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Commission des communautés européennes, a, par lettre du 15 décembre 1993, fait connaître au gouvernement français que ses services avaient décidé, après examen de l'opération projetée, de clôturer le dossier ; qu'ainsi, le moyen ci-dessus indiqué, manque en fait ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 c) du traité CECA et de la décision du 3855/91/CECA de la Commission :
Considérant que le décret attaqué ne porte aucune atteinte au principe posé par ces dispositions, selon lequel les subventions ou aides accordées par les Etats sont incompatibles avec le Marché commun du charbon et de l'acier, dès lors que les opérations qu'il autorise ne sont assorties de l'octroi d'aucune subvention ou aide de cette sorte ; qu'ainsi, le moyen invoqué est, en tout état de cause, inopérant ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité du décret attaqué au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 6 août 1986 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport des commissaires aux apports, que la fixation de la parité de fusion entre les sociétés Nozal et Hardy-Tortuaux correspondant à un cours d'échange de six actions Nozal pour cinq actions Hardy-Tortuaux, a été faite par référence aux différents critères prévus par l'article 3 de la loi du 6 août 1986 ; que la détermination de la valeur retenue pour l'évaluation des sociétés Merlin et ASD a été faite, principalement, par référence au critère de l'actif net, qui avait, en l'espèce, un caractère déterminant ; que, par suite, le SYNDICAT NATIONAL DU NEGOCE INDEPENDANT DES PRODUITS SIDERURGIQUES n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué ferait une inexacte application des dispositions précitées ; qu'en outre, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la loi du 6 août 1986 est inopérant à l'encontre de l'autorisation donnée à Usinor-Sacilor de participer, à concurrence de 180 millions de francs, à l'augmentation du capital d'Hardy-Tortuaux après fusion, dès lors, ainsi qu'il a été dit, que celleci n'a pas été donnée sur le fondement de cette loi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DU NEGOCE INDEPENDANT DES PRODUITS SIDERURGIQUES n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 30 décembre 1993 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamnéà payer au syndicat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DU NEGOCE INDEPENDANT DES PRODUITS SIDERURGIQUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DU NEGOCE INDEPENDANT DES PRODUITS SIDERURGIQUES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 156599
Date de la décision : 03/09/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - Appréciation portée par le ministre sur l'opportunité de consulter le Conseil de la concurrence - Contrôle du juge - Absence (sol - impl - ).

01-03-02-03, 14-05-01, 43-02(2), 54-07-02-01 L'article 38 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence prévoyant seulement que le ministre chargé de l'économie peut solliciter l'avis du Conseil de la concurrence sur un projet de concentration sans lui en faire obligation, l'appréciation portée par le ministre sur l'opportunité de procéder à une telle consultation n'est pas soumise au contrôle du juge de l'excès de pouvoir.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - DEFENSE DE LA CONCURRENCE - CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE - Consultation du Conseil de la concurrence par le ministre chargé de l'économie - Caractère facultatif - Absence de contrôle du juge sur l'appréciation faite par le ministre de l'opportunité d'une telle consultation (sol - impl - ).

43-02(1) Les articles 3, 20 et 21 de la loi du 6 août 1986 modifiée ayant fixé de façon limitative les cas de consultation obligatoire ou facultative de la commission de la privatisation, celle-ci n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence lorsque, émettant un avis préalablement à l'autorisation, par décret du 30 décembre 1993, d'un ensemble d'opérations visant à la constitution d'une filiale commune à Usinor-Sacilor et au groupe Arbed, elle a refusé de se prononcer sur celles de ces opérations qui ne relevaient pas des cas énumérés par ces dispositions.

NATIONALISATIONS ET ENTREPRISES NATIONALISEES - PRIVATISATIONS (1) Commission de la privatisation - Compétence - Etendue - (2) Consultation du Conseil de la concurrence par le ministre chargé de l'économie (article 38 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) - Caractère facultatif - Absence de contrôle du juge sur l'appréciation faite par le ministre de l'opportunité d'une telle consultation (sol - impl - ).

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS ECHAPPANT AU CONTROLE DU JUGE - Opportunité de procéder à une consultation facultative - Consultation du Conseil de la concurrence par le ministre chargé de l'économie (article 38 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) (sol - impl - ).


Références :

Décret du 09 août 1953 art. 2
Décret 93-1367 du 30 décembre 1993 décision attaquée confirmation
Loi du 02 juillet 1986 art. 7
Loi 86-912 du 06 août 1986 art. 3, art. 20, art. 21, art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 38


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 1997, n° 156599
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:156599.19970903
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