La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/1997 | FRANCE | N°156628

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 03 septembre 1997, 156628


Vu la requête, enregistrée le 28 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ..., à Sainte-Clotilde (97490) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés en date du 21 février 1991 par lesquels le recteur de l'académie de la Réunion a intégré les commis et les sténodactylographes dans le corps des adjoints administratifs et, d'autre part,

à ce qu'il soit enjoint au recteur de modifier lesdits arrêtés ainsi q...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ..., à Sainte-Clotilde (97490) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés en date du 21 février 1991 par lesquels le recteur de l'académie de la Réunion a intégré les commis et les sténodactylographes dans le corps des adjoints administratifs et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au recteur de modifier lesdits arrêtés ainsi que le décret n° 90-713 du 1er août 1990 ;
2°) d'annuler lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives au décret n° 90-713 du 1er août 1990 :
Considérant que le décret n° 90-713 du 1er août 1990 a été publié au Journal officiel de la République française du 11 août 1990 ; que la demande de M. X... tendant à l annulation de ce décret n a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion que le 1er août 1991, soit après l'expiration des délais prévus par l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 susvisé ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre le décret du 1er août 1990 étaient tardives et, par suite, manifestement irrecevables ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion ait rejeté lesdites conclusions ;
Sur les autres conclusions :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 17 mars 1992 : "A compter du 1er janvier 1994, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises à l'égard des fonctionnaires et agents publics" ;
Considérant que la requête de M. X..., enregistrée le 28 février 1994, est dirigée contre le jugement du 8 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés collectifs en date du 21 février 1991, par lesquels le recteur de l'académie de la Réunion a prononcé l'intégration dans le corps des adjoints administratifs du requérant ainsi que de l'ensemble des commis et sténodactylographes relevant de son autorité ; qu'il résulte des dispositions susrappelées qu'une telle requête relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre à cette cour les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement rejetant ses conclusions dirigées contre les arrêtés collectifs en date du 21 février 1991, par lesquels le recteur de l'académie de la Réunion a prononcé l'intégration dans le corps des adjoints administratifs du requérant ainsi que de l'ensemble des commis et sténodactylographes relevant de son autorité ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 8 décembre 1993 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les arrêtés collectifs en date du 21 février 1991, par lesquels le recteur de l'académie de la Réunion a prononcé l'intégration dans le corps des adjoints administratifs du requérant ainsi que de l'ensemble des commis et sténodactylographes relevant de son autorité, est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3: La présente décision sera notifiée à M. Yves X..., au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 90-713 du 01 août 1990
Décret 92-245 du 17 mars 1992 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 03 sep. 1997, n° 156628
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 03/09/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156628
Numéro NOR : CETATEXT000007924895 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-09-03;156628 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award