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03/09/1997 | FRANCE | N°156902

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 03 septembre 1997, 156902


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars et 21 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour le MEDECINCONSEIL, CHEF DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE, ... I ; le médecin-conseil demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 7 juillet 1993 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision en date du 18 janvier 1991 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'

ordre des médecins de Bourgogne a infligé à M. Christian X..., k...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars et 21 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour le MEDECINCONSEIL, CHEF DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE, ... I ; le médecin-conseil demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 7 juillet 1993 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision en date du 18 janvier 1991 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Bourgogne a infligé à M. Christian X..., kinésithérapeute, la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois, a rejeté sa plainte et a mis à sa charge les frais d'instance ;
2°) d'évoquer l'affaire et de rejeter l'appel formé par M. X... contre la décision du 18 janvier 1991 de la Section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Bourgogne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me de Nervo, avocat du médecin-conseil, chef près la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que les mentions portées sur une décision juridictionnelle font foi jusqu'à preuve contraire ; que la décision attaquée porte la mention "fait et jugé en audience publique" ; que cette mention s'applique aux débats comme au prononcé de la décision ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir son inexactitude ;
Considérant que, selon les énonciations de la décision attaquée, la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins, tout en admettant qu'un médecin avait délégué à M. X..., masseur-kinésithérapeute, la possibilité de prescrire des soins, a constaté que M. X... n'avait pas utilisé cette possibilité ; que, par ailleurs, elle a constaté au vu du dossier qui lui était soumis, que parmi les actes prétendument fictifs dénoncés par la caisse, seuls trois concernaient des malades traités par M. X... et auraient pu lui être imputés ; que, contrairement à ce que soutenait la caisse, l'exécution des soins facturés n'était pas matériellement impossible dans deux des cas retenus et que dans le troisième, la réalité des soins était attestée par les témoignages recueillis ; qu'ainsi, la section des assurances sociales, eu égard à l'argumentation présentée devant elle, a suffisamment répondu aux moyens non inopérants dont elle était saisie par le médecin-conseil, par une décision qui n'est entachée d'aucune dénaturation des pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MEDECIN-CONSEIL, CHEF DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête du MEDECIN-CONSEIL, CHEF DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MEDECIN-CONSEIL, CHEF DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ETLOIRE, à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 156902
Date de la décision : 03/09/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 1997, n° 156902
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:156902.19970903
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