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03/09/1997 | FRANCE | N°167756

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 03 septembre 1997, 167756


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars 1995 et 10 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour L'UNIVERSITE CLAUDE X... (LYON I), ... ; l'UNIVERSITE CLAUDE X... (LYON I) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 13 septembre 1994 de son président, refusant de dispenser M. Y... de la première année du diplôme d'études universitaires générales (DEUG) de sciences et rejetant sa demande d'inscri

ption directe en deuxième année, la commission de validation des acq...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars 1995 et 10 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour L'UNIVERSITE CLAUDE X... (LYON I), ... ; l'UNIVERSITE CLAUDE X... (LYON I) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 13 septembre 1994 de son président, refusant de dispenser M. Y... de la première année du diplôme d'études universitaires générales (DEUG) de sciences et rejetant sa demande d'inscription directe en deuxième année, la commission de validation des acquis de l'UNIVERSITE ayant émis un avis défavorable à la validation des études sanctionnées par le diplôme universitaire de technologie dont l'intéressé est titulaire ;
2°) de rejeter, dans cette mesure, la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) de condamner M. Y... à lui payer une somme de 14.232 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de l'UNIVERSITE CLAUDE X... (LYON I),
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur, la validation permet, notamment, "d'accéder directement à une formation dispensée par l'établissement, et conduisant à la délivrance d'un diplôme national ou d'un titre dont l'obtention est réglementée par l'Etat ... Un candidat ne peut être admis que dans l'établissement qui a contrôlé, dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus, son aptitude à suivre une des formations qu'il dispense ..." ; que l'article 7 du même décret précise que "la procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, méthodes et le savoir-faire du candidat ..." ; que, selon l'article 8 dudit décret. "La décision de validation est prise par le président de l'UNIVERSITE ... sur proposition d'une commission pédagogique ..." ;
Considérant que, par une décision du 13 septembre 1994, le président de l'UNIVERSITE CLAUDE X... (LYON I) a refusé de dispenser M. Y... de la première année de diplôme d'études universitaires générales de sciences et rejeté, en conséquence, sa demande d'inscription directe en deuxième année, après que la commission pédagogique compétente de l'université eut émis un avis défavorable à la validation des études sanctionnées par le diplôme universitaire de technologie de génie électrique et informatique industriel obtenu par l'intéressé ;
Considérant que, compte tenu des éléments du dossier universitaire de M. Y... à l'Institut universitaire de technologie B de Lyon et des résultats obtenus par lui lors de l'épreuve de vérification des connaissances organisée par l'UNIVERSITE CLAUDE X..., leprésident de cette dernière n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder à l'intéressé l'inscription sollicitée ; que l'UNIVERSITE CLAUDE X... est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision précitée de son président du 13 septembre 1994 ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à payer à l'UNIVERSITE CLAUDE X... (LYON I) la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y..., devant le tribunal administratif de Lyon et tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 1994 par laquelle le président de l'UNIVERSITE CLAUDE X... (LYON I) a refusé de le dispenser de la première année de DEUG de sciences et a rejeté, en conséquence, sa demande d'inscription directe en deuxième année, est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'UNIVERSITE CLAUDE X... (LYON I), au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE CLAUDE X... (LYON I), à M. Y... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 167756
Date de la décision : 03/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 85-906 du 23 août 1985 art. 2, art. 7, art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 1997, n° 167756
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167756.19970903
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