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03/09/1997 | FRANCE | N°170189

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 septembre 1997, 170189


Vu la requête enregistrée le 14 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE MATOURY (Guyane), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MATOURY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 13 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé la délibération du 30 mars 1994 du conseil municipal en tant qu'elle a approuvé le classement en zone ND d'une parcelle de 5 ha appartenant à la Société civile d'exploitation agricole Guyanaise (SCEAG) ;
2°) rejette la demande présentée d

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Vu la requête enregistrée le 14 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE MATOURY (Guyane), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MATOURY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 13 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé la délibération du 30 mars 1994 du conseil municipal en tant qu'elle a approuvé le classement en zone ND d'une parcelle de 5 ha appartenant à la Société civile d'exploitation agricole Guyanaise (SCEAG) ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par la Société civile d'exploitation agricole Guyanaise (SCEAG) tendant à l'annulation de ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE MATOURY,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la production de l'intégralité du jugement attaqué que les moyens tirés du défaut de visas suffisants, du défaut de production de l'acte attaqué, et du défaut de signature de la minute du jugement par le greffier manquent en fait ; que si, ni les visas, ni le jugement, ne mentionnent la délibération attaquée du 30 mars 1994 prise par le conseil municipal de Cayenne, il ressort de l'ensemble de leurs mentions qu'aucune erreur ne pouvait en résulter quant à l'identité de l'acte attaqué ; que le moyen tiré de ce que l'avocat de la commune et le commissaire du gouvernement auraient participé au délibéré résulte d'une lecture erronée des visas du jugement ; qu'enfin la commune ne peut utilement invoquer ni le fait que le jugement attaqué omettrait de préciser la nature d'une seconde décision faisant l'objet de conclusions distinctes des requérants, qui, en tout état de cause, n'est pas en litige en appel, ni le fait que la requête aurait été irrecevable en tant qu'elle était dirigée contre deux décisions distinctes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MATOURY n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Sur la légalité du classement litigieux :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fraction de 5 ha de la parcelle AB 237 se situe dans le prolongement d'une vaste zone boisée de 36 ha classée en zone ND dont elle constitue la partie basse ; qu'elle avait fait l'objet d'un arrêté de biotope et présentait un fort dénivellement causant une circulation importante d'eaux pluviales ; que son classement en zone II ND n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE MATOURY est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué annulant, pour ce motif, ledit classement ;
Article 1er : Le jugement en date du 13 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé la délibération du 30 mars 1994 du conseil municipal de Cayenne, en tant qu'elle a approuvé le classement en zone ND d'une fraction de 5 ha de la parcelle AB 237, est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Cayenne par la Société civile d'exploitation agricole Guyanaise (SCEAG) et tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Cayenne, en date du 30 mars 1994, en tant qu'elle approuve le classement en zone ND de cette fraction de parcelle sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MATOURY, à la Société civile d'exploitation agricole Guyanaise (SCEAG) et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 sep. 1997, n° 170189
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 03/09/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170189
Numéro NOR : CETATEXT000007964475 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-09-03;170189 ?
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