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03/09/1997 | FRANCE | N°171916

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 septembre 1997, 171916


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1995 et 11 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ..., pour Mme Rachel X..., demeurant ... et pour Mlle Fanchette X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 6 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération du 22 mars 1990 du conseil municipal de la ville de Nice approuvant la création de la zone d'aménagement con

certé "Californie Amaro" et à l'annulation de la délibération du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1995 et 11 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ..., pour Mme Rachel X..., demeurant ... et pour Mlle Fanchette X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 6 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération du 22 mars 1990 du conseil municipal de la ville de Nice approuvant la création de la zone d'aménagement concerté "Californie Amaro" et à l'annulation de la délibération du 29 mars 1993 du conseil municipal de la ville de Nice approuvant le plan d'aménagement de zone de ladite zone ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Pierre X..., de Mme Rachel X... et de Mlle Fanchette X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la ville de Nice,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la délibération du 23 mars 1990 créant la zone d'aménagement concerté litigieuse :
Sur la légalité externe de la délibération :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : "Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : ... b) Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté" ; que le conseil municipal a organisé deux réunions publiques qui se sont tenues le 17 octobre 1988 et le 28 novembre 1988 relatives au projet de zone d'aménagement concerté litigieux et que ces réunions ont fait l'objet d'un affichage sur des panneaux publicitaires lumineux de la ville de Nice et, pour la deuxième d'entre elle, d'un communiqué dans un quotidien local ; que ces modalités doivent, en l'espèce, être regardées comme suffisantes au regard des dispositions précitées ; que, si la concertation n'a fait état d'aucun projet d'exonération de la taxe locale d'équipement d'une partie des constructions de la zone d'aménagement concerté, cette modification du projet, qui n'en modifie pas l'économie générale, n'était pas, en l'espèce, de nature à vicier la procédure de concertation, faute d'avoir été portée à la connaissance du public lors des réunions susmentionnées ;
Considérant que les allégations des requérants relatives à l'insuffisance du dossier d'enquête publique, et, notamment de l'étude d'impact, au regard des prescriptions de l'article R. 311-3 du code de l'urbanisme ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Sur la légalité interne :
Considérant que le moyen tiré de ce que l'intervention d'une procédure tendant à la création d'une zone d'aménagement concerté était inadaptée à l'objectif poursuivi de l'élargissement d'une route en corniche, lequel aurait pu être atteint par une autre procédure et le moyen tiré de ce que la propriété des époux X... ne serait pas dans l'état de vétusté décrit par le projet ne peuvent, en tout état de cause, être utilement soulevés pour contester le choix d'urbanisme retenu, lequel a un objet plus large ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la délibération du 29 mars 1993 approuvant le plan d'aménagement de zone :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du plan d'aménagement de zone en se fondant sur l'illégalité alléguée de la création de la zone d'aménagement concerté que ce plan a pour objet d'approuver ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le bilan financier précisément prévu à l'article R. 311-11 du code de l'urbanisme ne comporterait pas de justification chiffrée manque en fait ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le plan rendrait impossible le maintien de l'habitat et des activités existantes est dépourvu de toute précision de nature à permettre d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Nice ni celle des délibérations attaquées du conseil municipal de la ville de Nice ;
Article 1er : La requête des CONSORTS X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à Mme Rachel X..., à Mlle Fanchette X..., à la ville de Nice et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 171916
Date de la décision : 03/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L300-2, R311-3, R311-11


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 1997, n° 171916
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:171916.19970903
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