Vu, 1°) sous le n° 172965, la requête enregistrée le 21 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision en date du 16 juin 1995 par laquelle il a, après avoir partiellement annulé le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 14 janvier 1993, rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation des avis rendus en 1989 par les commissions administratives paritaires académique et nationale et relatifs à l'établissement du tableau d'avancement au 2ème grade des professeurs de lycée professionnel de 1er grade, ensemble de la décision par laquelle sa candidature a été écartée de cet avancement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu, 2° sous le n° 183 091, la requête enregistrée le 21 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision par laquelle il a, après avoir partiellement annulé le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 14 janvier 1993, rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation des avis rendus en 1989 par les commissions administratives paritaires académique et nationale et relatifs à l'établissement du tableau d'avancement au 2ème grade des professeurs de lycée professionnel de 1er grade, ensemble de la décision par laquelle sa candidature a été écartée de cet avancement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Raymond X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 (paragraphe 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis rendu le 22 mars 1989 par la commission administrative paritaire académique a été produit au dossier au vu duquel a été rendue la décision attaquée en date du 16 juin 1995 du Conseil d'Etat ; que contrairement aux affirmations du requérant aucune pièce décisive pour la solution du litige n'a été retenue par l'administration ; que les autres moyens, qui critiquent le bien fondé de la décision ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'un recours en révision ; qu'ainsi les requêtes susvisées de M. X..., qui tendent à la révision d'une décision en date du 16 juin 1995 duConseil d'Etat statuant au contentieux, n'entrent dans aucun des cas énumérés par l'article 75 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et ne peuvent dès lors être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.