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03/09/1997 | FRANCE | N°174024

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 03 septembre 1997, 174024


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1995, l'ordonnance du 24 octobre 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de l'UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE, enregistrée le 25 septembre 1995 au greffe de cette cour ; celle-ci demande au juge administratif d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1995 du tribunal administratif de Rouen, en tant que celui-ci a

annulé la décision de son président, refusant à Mlle X....

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1995, l'ordonnance du 24 octobre 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de l'UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE, enregistrée le 25 septembre 1995 au greffe de cette cour ; celle-ci demande au juge administratif d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1995 du tribunal administratif de Rouen, en tant que celui-ci a annulé la décision de son président, refusant à Mlle X... la dérogation qu'elle sollicitait pour une nouvelle inscription en première année de DEUG de psychologie, pour l'année universitaire 1994-1995 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 26 mai 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 26 mai 1992 : "Les étudiants peuvent prendre au total trois inscriptions annuelles en vue d'un DEUG ; dans le cas d'une inscription simultanée dans des DEUG différents, il n'est compté qu'une seule inscription annuelle. Une ou, exceptionnellement, deux inscriptions supplémentaires peuvent être accordées par le président de l'université ou le chef de l'établissement sur proposition de la commission pédagogique compétente. Les dispositions prévues au précédent alinéa sont applicables aux étudiants qui ont une activité professionnelle, se réorientent en cours de cycle, se sont inscrits simultanément dans des dénominations nationales différentes de DEUG, afin qu'ils puissent achever leurs études en vue de l'obtention de l'autre dénomination ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., qui sollicitait la première inscription supplémentaire prévue par l'article 15 précité de l'arrêté du 26 mai 1992, satisfaisait aux conditions énoncées par cet article, dès lors, d'une part, qu'elle avait entrepris, en 1993-1994, des études de psychologie après avoir préparé le DEUG d'anglais au cours des deux années universitaires précédentes et, d'autre part, qu'elle exerçait une activité professionnelle depuis la rentrée de septembre 1993 ; que, par suite, l'UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du 21 octobre 1994 de son président, refusant d'accorder une dérogation à Mlle X... pour une quatrième inscription en premier cycle de l'université, au titre de l'année universitaire 1994-1995 ;
Article 1er : La requête de l'UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE, à Mlle X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 174024
Date de la décision : 03/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES.


Références :

Arrêté du 26 mai 1992 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 1997, n° 174024
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:174024.19970903
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