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03/09/1997 | FRANCE | N°176346

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 03 septembre 1997, 176346


Vu, enregistrée le 20 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur la demande de Mme Essono Y..., son arrêté en date du 11 octobre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de cette dernière ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Essono Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;<

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Vu, enregistrée le 20 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur la demande de Mme Essono Y..., son arrêté en date du 11 octobre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de cette dernière ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Essono Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les conventions franco-gabonaises des 17 août 1960 et 12 février 1974 publiées par les décrets du 23 novembre 1960 et 29 juillet 1974 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité soumise à autorisation porte la mention "visiteur" ; que ces dispositions, à défaut de stipulation des conventions franco-gabonaises du 17 août 1960 et du 12 février 1974 relatives au droit d'établissement et à la circulation des personnes y dérogeant expressément, étaient applicables à Mme Essono Y... qui avait sollicité un titre de séjour en qualité de "visiteur" ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce que le préfet avait commis une erreur de droit en subordonnant l'octroi d'un titre de séjour à Mme Essono Y... à la justification de ressources suffisantes pour séjourner en France pour constater l'illégalité du refus du titre de séjour opposé à l'intéressée le 23 août 1995 et annuler en conséquence l'arrêté du 11 octobre 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif d'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Essono Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard au montant des revenus et de l'aide que Mme Essono Y... a déclaré pouvoir recevoir de sa famille et notamment de son époux, lui-même en situation irrégulière, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les ressources dont disposait l'intéressée n'étaient pas suffisantes, eu égard à la composition de sa famille, pour séjourner en France ; que le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 23 août 1995 refusant la délivrance d'un titre de séjour doit donc être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 2 août 1989 la commission du séjour des étrangers "est saisie parle préfet lorsque celui-ci envisage de refuser : la délivrance d'une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 de la présente ordonnance ; la délivrance d'un titre de séjour à un étranger mentionné à l'article 25 (1° à 6°) ..." ; que Mme Essono Y... n'avait sollicité aucun des titres énumérés ci-dessus et que la compétence de la commission du séjour des étrangers ne s'étend pas aux décisions de reconduite à la frontière ; qu'ainsi le PREFET DE LA GIRONDE n'était pas tenu de recueillir l'avis de cette commission avant de prendre l'arrêté attaqué ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement, est suffisamment motivé ;

Considérant que M. Essono Y... a fait l'objet, en même temps que son épouse, d'une mesure de reconduite à la frontière ; que la circonstance que les enfants de M. et Mme X...
Y... sont scolarisés en France ne fait pas obstacle à ce qu'ils les emmènent avec eux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Essono Y... n'aurait pas conservé des attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressée en France, le PREFET DE LA GIRONDE ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences que la mesure de reconduite pouvait comporter sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 11 octobre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Essono Y... ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Essono Y... la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 30 octobre 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Essono Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme Essono Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Essono Y..., au PREFET DE LA GIRONDE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 176346
Date de la décision : 03/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention du 17 août 1960 France Gabon
Convention du 12 février 1974 France Gabon
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 1997, n° 176346
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:176346.19970903
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