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03/09/1997 | FRANCE | N°180853

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 septembre 1997, 180853


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 1996 et 23 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annie X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 25 avril 1996 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a confirmé la décision du vice-recteur des îles Wallis et Futuna ordonnant la désindexation de son traitement durant la période de son congé de longue maladie effectuée en métropole ;
2°)

condamne l'Etat à lui verser une indemnité représentant les sommes qu'ell...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 1996 et 23 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annie X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 25 avril 1996 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a confirmé la décision du vice-recteur des îles Wallis et Futuna ordonnant la désindexation de son traitement durant la période de son congé de longue maladie effectuée en métropole ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité représentant les sommes qu'elle aurait dû percevoir durant cette période, majorée des intérêts à compter du 25 juin 1996 ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Annie X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, lorsqu'ils sont en position de service, les fonctionnaires de l'Etat en service dans un territoire d'outre-mer peuvent prétendre, en vertu de l'article 2 du décret du 23 juillet 1967, à une rémunération calculée en fonction d'un coefficient de majoration propre à ce territoire ; que selon l'article 5 du décret du 5 mai 1951, maintenu en vigueur par l'article 6 du décret du 23 juillet 1967, ils peuvent prétendre, "lorsqu'ils sont dans une position rétribuée, autre que celle de service (permission, congé, transit, expectative de retraite, maintien par ordre, etc.)", à des émoluments "calculés sur la base de la solde afférente à leur grade ou à leur emploi affectés, le cas échéant, de l'index de correction applicable à cette solde dans le territoire de résidence" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme X..., attachée d'administration scolaire et universitaire à Wallis et Futuna, a été hospitalisée à Nouméa, puis évacuée sanitaire en métropole, où elle a été placée en congé de longue maladie ; qu'elle ne pouvait pendant la période où elle se trouvait en métropole être regardée ni comme étant en position de service à Wallis et Futuna, ni comme y ayant conservé sa résidence ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, saisi d'un recours hiérarchique de Mme X..., était légalement tenu de confirmer la décision par laquelle le vice-recteur des îles Wallis et Futuna a décidé de fixer son traitement et ses accessoires de solde au taux métropolitain pour la durée de son congé effectué en métropole ; qu'elle n'est, dès lors, fondée ni à demander l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date du 25 avril 1996, ni à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle aurait subi ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans le présent litige, la partie perdante soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 180853
Date de la décision : 03/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Décret 51-511 du 05 mai 1951 art. 5
Décret 67-600 du 23 juillet 1967 art. 2, art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 1997, n° 180853
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180853.19970903
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