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03/09/1997 | FRANCE | N°181420

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 03 septembre 1997, 181420


Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 juillet et 26 décembre 1996, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Rachid X... demeurant ...; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 18 mars 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du 23 avril 1996 ordonnant son maintien en rétention administra

tive ;
2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ;
3°) de condamn...

Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 juillet et 26 décembre 1996, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Rachid X... demeurant ...; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 18 mars 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du 23 avril 1996 ordonnant son maintien en rétention administrative ;
2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête en annulation dirigée contre un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière "doit être enregistrée dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral du 18 mars 1996 pris à l'encontre de M. X... lui a été notifié par voie postale le 20 mars 1996 à la seule adresse qu'il avait donnée, avec l'indication des délais et voies de recours ; que M. X..., qui a été avisé du passage du préposé n'a pas retiré la lettre ; que s'il était sorti de l'hôpital mais encore en arrêt de travail à cette date, il n'établit pas que cette circonstance l'empêchait de retirer ou de faire retirer à la poste le pli qui lui était destiné ; que dès lors sa requête, enregistrée le 17 juin 1996 à 10 heures était tardive ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision en date du 23 avril 1996 ordonnant son maintien en rétention par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que ledit arrêté étant devenu définitif à la date d'introduction de la demande devant le tribunal administratif de Strasbourg, le moyen ne peut qu'être écarté ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 23 avril 1996 manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg ait rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 1996 et de la décision en date du 23 avril 1996 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière et son maintien en rétention ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme que M. X... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X..., au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 181420
Date de la décision : 03/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 1997, n° 181420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181420.19970903
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