La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/1997 | FRANCE | N°182173

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 03 septembre 1997, 182173


Vu, enregistrée le 4 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par le PREFET DES HAUTS DE SEINE ; le PREFET DES HAUTS DE SEINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 juin 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé, sur la demande de M. Hacène X..., la décision fixant l'Algérie comme pays de destination, distincte de son arrêté en date du 4 juin 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) rejette les conclusions de la demande présen

tée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, dirigées contr...

Vu, enregistrée le 4 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par le PREFET DES HAUTS DE SEINE ; le PREFET DES HAUTS DE SEINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 juin 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé, sur la demande de M. Hacène X..., la décision fixant l'Algérie comme pays de destination, distincte de son arrêté en date du 4 juin 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) rejette les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, dirigées contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 4 juin 1996, distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière de M. X..., du même jour, fixant l'Algérie comme pays de destination, au motif que l'intéressé établissait, par les pièces du dossier et par divers témoignages produits à l'audience, que son retour dans son pays présentait des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique ; que pour demander l'annulation de ce jugement, le PREFET DES HAUTS DE SEINE, sans contester la nature ni la portée des témoignages dont s'agit, se borne à soutenir que l'intéressé s'étant par deux fois vu refuser un titre de réfugié politique par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours et ayant vu ses autres demandes de régularisation refusées, il était tenu de désigner l'Algérie comme pays de destination ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, chargée de fixer le pays de renvoi d'un étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière, de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application du deuxième alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission de recours des réfugiés saisis par l'étranger de demandes de titres de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à Genève le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut et des craintes qu'il énonce, et l'appréciation portée sur eux, en vue de l'application de ces conventions, non plus que les décisions d'autres autorités administratives refusant de régulariser la situation de l'étranger ne lient pas le préfet et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont il dispose, que les mesures qu'il prend ne méconnaissent pas les dispositions susmentionnées de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi le PREFET DES HAUTS DE SEINE, en s'estimant lié par les décisions prises antérieurement à l'égard de M. X..., a méconnu sa compétence ;
Considérant que la circonstance que M. X... aurait pu demander son admission dans un autre pays que l'Algérie ne peut utilement être invoquée à l'encontre du jugement attaqué qui n'annule la décision du 4 juin 1996 qu'en tant qu'elle fixe l'Algérie comme pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS DE SEINE n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque, que c'est à tort que, par lejugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision fixant l'Algérie comme pays de destination lors la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS DE SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au PREFET DES HAUTS DE SEINE et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève réfugiés
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27 bis
Protocole du 31 janvier 1967 New-York réfugiés


Publications
Proposition de citation: CE, 03 sep. 1997, n° 182173
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 03/09/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182173
Numéro NOR : CETATEXT000007968907 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-09-03;182173 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award