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03/09/1997 | FRANCE | N°182626

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 septembre 1997, 182626


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1996, présentée par M. Saïd X..., demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 septembre 1996 par lequel le préfet du Val de Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment p...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1996, présentée par M. Saïd X..., demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 septembre 1996 par lequel le préfet du Val de Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré irrégulièrement en France, sans être titulaire du visa exigé pour les ressortissants tunisiens ; que si M. X... soutient qu'il aurait obtenu un visa, mais qu'il n'a pu en conserver la trace étant donné qu'il a dû rendre son ancien passeport aux services du consulat de Tunisie à Paris lors de la délivrance d'un nouveau passeport, il n'en apporte pas la preuve et ne justifie donc pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et se trouvait ainsi dans le cas prévu à l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant la reconduite des étrangers à la frontière ;
Considérant que l'arrêté du 13 septembre 1996, prononçant la reconduite à la frontière de M. X..., n'avait pas à mentionner l'accord franco-tunisien relatif à la circulation des personnes ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que l'absence de visa de cet accord entacherait cet arrêté d'illégalité ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il remplissait toutes les conditions posées pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour, cette seule circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à entraîner l'illégalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X..., de nationalité tunisienne, entré en France en 1991, fait valoir qu'il s'est marié cette même année avec une ressortissante tunisienne, détentrice d'un titre de séjour, dont il a eu un enfant, né en 1995, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté susvisé du préfet du Val de Marne en date du 13 septembre 1996 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si, aux termes de l'article 25-5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, qui exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, M. X... n'apporte aucune justification au soutien de ses allégations selon lesquelles il serait le père d'un enfant français ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 ;
Considérant, enfin, que si M. X... soutient qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X..., au préfet du Val de Marne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 17 mars 1988 France Tunisie
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 03 sep. 1997, n° 182626
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 03/09/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182626
Numéro NOR : CETATEXT000007970965 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-09-03;182626 ?
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