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03/09/1997 | FRANCE | N°184022

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 03 septembre 1997, 184022


Vu le jugement du 24 octobre 1996, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 1996, par laquelle le tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Daniel X... ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1993 et 16 septembre 1994 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentés par M. X... et tendant :
1°) à l'annulation de la décision

du 2 juillet 1993 par laquelle le Trésorier payeur général des Bou...

Vu le jugement du 24 octobre 1996, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 1996, par laquelle le tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Daniel X... ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1993 et 16 septembre 1994 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentés par M. X... et tendant :
1°) à l'annulation de la décision du 2 juillet 1993 par laquelle le Trésorier payeur général des Bouches du Rhône a rejeté sa candidature au concours interne spécial de contrôleur du Trésor ouvert au titre de l'année 1993 ;
2°) soit à l'annulation de ce concours, soit à sa nomination au grade de contrôleur du Trésor ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 64-461 du 25 mai 1964, modifié par le décret n° 78-1052 du24 octobre 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 bis ajouté par le décret du 24 octobre 1978, au décret du 25 mai 1964 fixant le statut des contrôleurs du Trésor : "Les emplois mis au concours au titre du 2° de l'article 4 ci-dessus peuvent être, dans la limite de quarante pour cent du nombre de ces emplois, pourvus par la nomination de candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours spécial réservé aux fonctionnaires titulaires de catégorie C des services extérieurs du trésor âgés de 35 ans au moins au 1er janvier de l'année en cours et justifiant à la même date de 7 ans 6 mois au moins de services public effectif ..." ;
Considérant que les termes "fonctionnaires titulaires de catégorie C des services extérieurs, du Trésor "visent les fonctionnaires titulaires de catégorie C appartenant aux corps des services déconcentrés du Trésor ; qu'il est constant que M. X..., agent de constatation principal des douanes, était affecté dans les services déconcentrés du Trésor en qualité de fonctionnaire détaché ; qu'ainsi il ne remplissait pas l'une des conditions prévues par les dispositions précitées pour être admis à participer au concours spécial qu'elles prévoient ; que le trésorier-payeur général des Bouches du Rhône était donc tenu, ainsi qu'il l'a fait, par sa décision du 2 juillet 1993, de refuser de l'admettre à se présenter à ce concours ; que, par suite, les autres moyens présentés par M. X... à l'encontre de ce refus sont inopérants ;
Considérant que le seul moyen invoqué par M. X... à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des résultats du concours spécial de recrutement de contrôleurs du Trésor organisé au titre de l'année 1993 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie et des finances de procéder à sa nomination, est tiré de l'illégalité de la décision ci-dessus mentionnée du trésorier-payeur général des Bouches du Rhône ; que le rejet des conclusions de la requête de M. X... qui sont dirigées contre cette décision entraînent, par voie de conséquence, le rejet de ses autres conclusions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 64-461 du 25 mai 1964
Décret 78-1052 du 24 octobre 1978


Publications
Proposition de citation: CE, 03 sep. 1997, n° 184022
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 03/09/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 184022
Numéro NOR : CETATEXT000007975225 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-09-03;184022 ?
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