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03/09/1997 | FRANCE | N°184644

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 03 septembre 1997, 184644


Vu enregistrée le 31 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, sur la demande de M. Boukhalfa X..., son arrêté en date du 28 août 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novemb...

Vu enregistrée le 31 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, sur la demande de M. Boukhalfa X..., son arrêté en date du 28 août 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a épousé le 28 février 1996 une personne de nationalité française dont il a eu un enfant le 24 octobre 1996, postérieurement à l'arrêté attaqué ; que dans les circonstances de l'espèce, même s'il soutient en outre que de nombreux membres de sa famille résident régulièrement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment des conditions irrégulières de son séjour, de la brièveté de son union, et eu égard tant aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière qu'à la possibilité offerte à son épouse de présenter une demande tendant au bénéfice du regroupement familial et dès lors qu'il ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ait porté à son droit au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour prononcer l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 août 1996 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... à l'appui tant de sa demande devant le tribunal administratif de Paris que de sa requête devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que l'arrêté du 28 août 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ( ...) s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 25 octobre 1993, le PREFET DE POLICE a refusé à M. X... le renouvellement de son titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. X..., s'étant maintenu sur le territoire français au-delà de ce délai, entrait dans le champ d'application de la disposition précitée ; que la décision du 25 octobre 1993 lui ayant été notifiée au guichet le même jour, avec l'indication des délais et voies de recours dont il disposait et dont il n'a pas usé,l'intéressé, alors même qu'il aurait refusé de signer cette notification, n'est plus recevable à exciper de l'illégalité de ladite décision à l'encontre de l'arrêté en date du 28 août 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que la circonstance que M. X... ait demandé la régularisation de sa situation ne faisait pas obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation de l'intéressé ;
Considérant que l'enfant de M. X... n'étant né que le 26 octobre 1996, il n'était pas, à la date de l'arrêté attaqué, parent d'un enfant français et n'entrait pas dans le champ de l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 août 1996 prononçant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 août 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 03 sep. 1997, n° 184644
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 03/09/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 184644
Numéro NOR : CETATEXT000007973107 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-09-03;184644 ?
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