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03/09/1997 | FRANCE | N°56861

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 septembre 1997, 56861


Vu la requête, enregistrée le 8 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., représenté par M. Michel Lejoncour, son mandataire ; M. Pierre LEJONCOUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 15 décembre 1982 du tribunal administratif de Rennes, en tant que celui-ci a, d'une part, rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 en raison de la réintégration dans ses bases d'imposition de la quote-part lu

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Vu la requête, enregistrée le 8 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., représenté par M. Michel Lejoncour, son mandataire ; M. Pierre LEJONCOUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 15 décembre 1982 du tribunal administratif de Rennes, en tant que celui-ci a, d'une part, rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 en raison de la réintégration dans ses bases d'imposition de la quote-part lui revenant de l'avantage consenti par la mise à la disposition d' associés de la société en commandite simple X... et de la société civile
X...
de deux appartements, propriété jusqu'au 12 février 1974 de la première société, puis, à compter de cette date de la seconde société et, d'autre part, a déclaré fondé en droit le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974 à raison de la quote-part lui revenant des plus-values à court et long terme ainsi que du boni de liquidation de la société en commandite simple X..., tels que déterminés à la clôture de son bilan au 12 février 1974 ;
2°) réforme le jugement du 28 décembre 1983 du tribunal administratif de Rennes en tant que celui-ci a rejeté, à concurrence de 836 956 F et 592 203 F, la demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974 à raison des quote-parts lui revenant respectivement du bénéfice de droit commun et des plus-values à long terme de la société en commandite simple X... tels que déterminés à la clôture de son bilan le 12 février 1974 ;
3°) le décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1972 à 1975 inclusivement, ainsi que de l'imposition supplémentaire à l'impôtsur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1974 par suite de la cessation d'activité de la société en commandite simple ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 28 novembre 1994, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a accordé à M. Pierre LEJONCOUR le dégrèvement de la somme de 1 578 413 F figurant à l'article 3094 du rôle établi au titre de l'année 1974, restant seule en litige, ainsi que le reconnaît M. Pierre LEJONCOUR ; qu'ainsi, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires :
Considérant qu'en application des articles L. 208 et R. 208-1 du livre des procédures fiscales, les intérêts moratoires dûs au contribuable en cas de dégrèvement faisant suite à sa réclamation ou ordonnés par un tribunal sont payés d'office ; qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable public et M. Pierre LEJONCOUR au sujet des intérêts dûs sur le montant des dégrèvements qui lui ont été accordés, les conclusions de M. LEJONCOUR qui tendent à la condamnation de l'Etat à lui payer ces intérêts sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. Pierre LEJONCOUR une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non comprisdans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 1 578 413 F.
Article 2 : L'Etat paiera à M. Pierre LEJONCOUR une somme de 15 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Pierre LEJONCOUR est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre LEJONCOUR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 56861
Date de la décision : 03/09/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L208, R208-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 1997, n° 56861
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:56861.19970903
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