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03/09/1997 | FRANCE | N°56862

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 septembre 1997, 56862


Vu la requête, enregistrée le 8 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme les jugements des 15 décembre 1982 et 28 décembre 1983 du tribunal administratif de Rennes, en tant que celui-ci a rejeté ses demandes en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 à raison de la mise à la disposition de deux associés de la société en commandite simple X..., puis de la société civile


X...
, d'appartements leur ayant successivement appartenu, et de l'impôt ...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme les jugements des 15 décembre 1982 et 28 décembre 1983 du tribunal administratif de Rennes, en tant que celui-ci a rejeté ses demandes en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 à raison de la mise à la disposition de deux associés de la société en commandite simple X..., puis de la société civile
X...
, d'appartements leur ayant successivement appartenu, et de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1974 en raison de la transformation, le 12 février 1974, de la société en commandite simple en société civile ;
2°) le décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975, ainsi que, de l'imposition établie en raison de la cessation d'activité de la société en commandite simple ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par des décisions des 13 janvier 1987 et 28 novembre 1994, postérieures à l'introduction de la requête, l'administration a accordé à M. Michel X... le dégrèvement des sommes, seules contestées, de 4 875 F au titre de l'article 3109 du rôle de 1972, de 3 300 F et 330 F au titre des articles 3110 et 3026 du rôle de 1973, de 699 730 F et 500 400 F au titre des articles 3112 et 3111 du rôle de 1974 et de 3 869 F et 310 F au titre des articles 3113 et 3065 du rôle de 1975 ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de M. Michel X... sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires :
Considérant qu'en application des articles L. 208 et R. 208-1 du livre des procédures fiscales, les intérêts moratoires dûs au contribuable en cas de dégrèvement faisant suite à sa réclamation ou ordonnés par un tribunal sont payés d'office ; qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable public et M. Michel X... au sujet des intérêts dûs sur le montant des dégrèvements qui lui ont été accordés, les conclusions de M. X... qui tendent à la condamnation de l'Etat à lui payer ces intérêts sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. Michel X... une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des sommes de 4 875 F au titre de 1972, 3 630 F au titre de 1973, 1 200 130 F au titre de 1974 et 4 179 F au titre de 1975.
Article 2 : L'Etat paiera à M. Michel X... une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Michel X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre del'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 56862
Date de la décision : 03/09/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L208, R208-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 1997, n° 56862
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:56862.19970903
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