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08/09/1997 | FRANCE | N°140837

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 septembre 1997, 140837


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 31 août et le 31 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE G.S.M, anciennement dénommée Les Sablières modernes, dont le siège social est ... ; la SOCIETE G.S.M demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 juin 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur la demande du ministre de l'industrie et du commerce extérieur et réformant le jugement du 13 novembre 1990 du tribunal administratif de Versailles, limité à 1.041.191 F la somme que l'Etat

est condamné à lui verser en réparation du préjudice résultant d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 31 août et le 31 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE G.S.M, anciennement dénommée Les Sablières modernes, dont le siège social est ... ; la SOCIETE G.S.M demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 juin 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur la demande du ministre de l'industrie et du commerce extérieur et réformant le jugement du 13 novembre 1990 du tribunal administratif de Versailles, limité à 1.041.191 F la somme que l'Etat est condamné à lui verser en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de l'autorisation tacite d'ouverture de deux carrières à Montreuil-sur-Epte et Saint-Clair-sur-Epte (Val d'Oise) dont elle a bénéficié le 24 mars 1973 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mai 1930, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de la SOCIETE G.S.M,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que les décisions juridictionnelles doivent porter par elles-mêmes la preuve de leur régularité ; que la mention de l'audition du rapporteur, comme, le cas échéant, de celle des parties, s'imposent en conséquence, à peine de nullité ; que, toutefois, une erreur, purement matérielle, dans l'ordre de l'exposé de ces mentions ne suffit pas à entacher une décision juridictionnelle d'irrégularité ; que la SOCIETE G.S.M n'est par suite pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué pour le motif qu'il porte la mention du rapport du conseiller-rapporteur après celle de l'audition des avocats ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt :
Considérant que le litige opposant la SOCIETE G.S.M à l'Etat porte sur la somme réclamée à ce dernier en réparation du préjudice ayant résulté de l'illégalité de l'autorisation tacite d'ouverture de deux carrières à Montreuil-sur-Epte et Saint-Clair-sur-Epte ; que la SOCIETE G.S.M en conteste, en particulier, la durée de la période pendant laquelle elle a bénéficié de cette autorisation ;
Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Paris a fixé le point de départ de cette période au 27 mars 1973, date à laquelle les autorisations tacites d'exploiter ont été acquises, ainsi que l'a constaté le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, dans une décision du 8 mars 1987, et la fin de la même période au 7 décembre 1976, date de la notification à la société d'exploitation des Sablières modernes "S.E.S.M" de l'intention de classement des sites contestés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 2 mai 1930, modifiée par la loi du 28 décembre 1967, lorsque "l'administration des Beaux-Arts notifie au propriétaire d'un site son intention d'en poursuivre le classement, le propriétaire est tenu de n'apporter aucune modification à l'état des lieux ..." ; que, lorsque les terrains en cause font l'objet d'une convention de fortage, il appartient à l'administration d'apprécier si cette notification, en même temps qu'elle est faite aux propriétaires des terrains, doit aussi être adressée à l'exploitant ; que l'exploitation qui a été continuée au delà de cette date, n'ouvre droit à aucune indemnité ; que la SOCIETE G.S.M avait, en l'espèce, la double qualité d'exploitant et de propriétaire sur une partie des parcelles ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la S.E.S.M ne pouvait prétendre à indemnité pour le préjudice qu'elle aurait subi en continuant l'exploitation des carrières sur les sites de Montreuil-sur-Epte et Saint-Clair-sur-Epte, à compter du 7 décembre 1976, date à laquelle la décision de procéder au classement de ces sites lui a été notifiée ; que la cour administrative d'appel n'a donc commis, ni erreur de droit, ni erreur de fait en jugeant que la période au titre de laquelle la responsabilité de l'Etat se trouve engagée, s'étend du 27 mars 1973 au 7 décembre 1976 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SOCIETE G.S.M soutient que l'arrêt attaqué a méconnu le principe du droit à réparation intégrale du préjudice subi, notamment en déduisant certains frais de sondage et en réduisant les indemnités dues pour les redevances defortage, des loyers, honoraires et frais divers ; que, toutefois, la cour n'a commis aucune erreur de droit en réajustant le montant des indemnités dues à ces divers titres au prorata de la période de responsabilité de l'Etat qu'elle a retenue ;
Considérant enfin que la cour a procédé à une appréciation souveraine des faits en écartant tout lien de causalité entre, d'une part, l'attitude fautive de l'administration et, d'autre part, les frais de personnel de la direction générale, les frais de fonctionnement du siège social et la commande d'une barge et de deux dragues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE G.S.M n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SOCIETE G.S.M la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE G.S.M est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE G.S.M et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 140837
Date de la décision : 08/09/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

40 MINES ET CARRIERES.


Références :

Loi du 02 mai 1930 art. 9
Loi 67-1174 du 28 décembre 1967
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 1997, n° 140837
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:140837.19970908
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