Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme SURCHISTE, dont le siège social est ... ; la S.A. SURCHISTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1988 du préfet de la région Nord-Pas de Calais, préfet du Nord, refusant de l'autoriser à exploiter le terril n° 162 à Denain ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention des Charbonnages de France :
Considérant que les Charbonnages de France ont intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 20 décembre 1979, l'autorisation d'exploiter une carrière "ne peut être refusée au titre du code minier que pour les motifs suivants : 1°) l'exploitation envisagée est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général, et notamment si les dangers et inconvénients qu'elle présente, en particulier au regard des intérêts visés par l'article 84 du code minier, ne peuvent être prévenus, réduits ou supprimés par des mesures appropriées" ; que les intérêts visés par l'article 84 du code minier, tels qu'ils sont limitativement énumérés, concernent : "la sécurité et la salubrité publiques, les caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, la conservation de la mine ou d'une autre mine, la sûreté, la sécurité et l'hygiène des ouvriers mineurs, la conservation des voies de communication, la solidité des édifices publics ou privés, l'usage, le débit ou la qualité des eaux de toute nature" ;
Considérant que, si en vertu de ces dispositions, le préfet du Nord pouvait légalement se fonder sur l'intérêt biologique du terril n° 162, dit Renard, situé à Denain, pour refuser à la société SURCHISTE l'autorisation de l'exploiter, il ne pouvait le faire pour un motif tiré de l'intérêt historique et touristique de ce terril ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que l'autre motif légal ci-dessus rappelé ; que, par suite, son arrêté du 23 décembre 1988 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à la S.A. SURCHISTE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention des Charbonnages de France est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 9 juillet 1992, et l'arrêté du préfet de la région Nord-Pas de Calais, préfet du Nord du 23 décembre 1988, sont annulés.
Article 3 : L'Etat paiera à la S.A. SURCHISTE une somme de 8 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A. SURCHISTE, aux Charbonnages de France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.