La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/1997 | FRANCE | N°158965

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 septembre 1997, 158965


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME enregistré le 1er juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de M. X..., annulé la décision du 6 juillet 1989 du préfet des Côtes d'Armor refusant d'étudier la possibilité de procéder à la révision du système de répartition entre les différentes auto-écoles du département des inscriptions des candidats au

x épreuves théoriques et pratiques de l'examen du permis de con...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME enregistré le 1er juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de M. X..., annulé la décision du 6 juillet 1989 du préfet des Côtes d'Armor refusant d'étudier la possibilité de procéder à la révision du système de répartition entre les différentes auto-écoles du département des inscriptions des candidats aux épreuves théoriques et pratiques de l'examen du permis de conduire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. X... :
Considérant, que par une circulaire du 16 mai 1984, adressée à tous les préfets, le ministre des transports a indiqué vouloir privilégier dans l'immédiat et étendre, à terme, à tous les départements, un système de répartition des places aux examens du permis de conduire, selon une méthode dite "de la première demande" ; qu'il ressort des termes mêmes de cette circulaire que le ministre n'a pas entendu prescrire l'application d'une solution uniforme, mais s'est borné à "recommander" aux préfets de procéder à une "approche expérimentale", n'excluant pas "les aménagements, variantes ou clauses de sauvegardes" susceptibles d'être mises en oeuvre pour adapter la méthode retenue aux circonstances locales ;
Considérant que, par lettre du 26 juin 1989, M. X..., qui dirige une auto-école à Pledran, a demandé au préfet des Côtes d'Armor de lui indiquer s'il ne serait pas possible de réexaminer le système de répartition entre les différentes auto-écoles du département des inscriptions des candidats au permis de conduire, au motif que le système en vigueur pénalisait son entreprise, en raison des délais d'attente anormalement longs imposés à ses candidats pour passer leur examen ; que, par lettre du 6 juillet 1989, le préfet a rejeté cette demande ; que la décision par laquelle il a ainsi refusé de procéder à quelque aménagement que ce soit du système préconisé par le ministre des transports fait grief à M. X... ; que, par suite, le tribunal administratif de Rennes a jugé à bon droit que la demande de M. X... était recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, ainsi qu'il a été dit, que dans sa circulaire du 16 mai 1984, le ministre des transports, tout en prescrivant aux préfets de faire application dans leur département de la méthode dite de "première demande", leur a recommandé d'y apporter les aménagements qu'ils jugeraient nécessaires pour l'adapter aux circonstances locales ; qu'ainsi, le préfet n'a pu légalement exciper des mesures prévues par la circulaire pour refuser d'examiner la demande de M. X... ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 6 juillet 1989 du préfet des Côtes d'Armor ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - AUTRES ACTIVITES.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.


Références :

Circulaire du 16 mai 1984


Publications
Proposition de citation: CE, 08 sep. 1997, n° 158965
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 08/09/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158965
Numéro NOR : CETATEXT000007924960 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-09-08;158965 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award