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08/09/1997 | FRANCE | N°161956

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 septembre 1997, 161956


Vu la requête, renvoyée par la cour administrative d'appel de Nantes, enregistrée le 28 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ..., à Saint Germer de Fly (60850) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 2 mars 1992 du préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime refusant de l'autoriser à exploiter une carrière sur le territoire de la

commune d'Haussez ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres...

Vu la requête, renvoyée par la cour administrative d'appel de Nantes, enregistrée le 28 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ..., à Saint Germer de Fly (60850) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 2 mars 1992 du préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime refusant de l'autoriser à exploiter une carrière sur le territoire de la commune d'Haussez ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu la loi du 31 décembre 1913, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 106 du code minier, l'autorisation d'exploiter une carrière "ne peut être refusée que si l'exploitation est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général" ; que la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, qui constitue une disposition d'intérêt général, au sens de l'article 106 précité, dispose, en son article 13bis, que "lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet ... d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable" ; qu'aux termes de l'article 13ter de la même loi : "Lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire ... est nécessaire, la demande d'autorisation prévue à l'article 13bis est adressée au préfet ; ce dernier statue après avoir recueilli l'avis de l'architecte des bâtiments de France ..." ; que l'article 1er-3 de la loi de 1913 précise que, par immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice protégé, on entend "tout immeuble, nu ou bâti, visible en premier ou visible en même temps que lui, et situé dans un périmètre n'excédant pas 500 m" ;
Considérant qu'il est constant que la carrière que M. X... a demandé l'autorisation d'exploiter sur le territoire de la commune d'Haussez, se trouve dans le périmètre de visibilité du château de Mercastel, partiellement inscrit à l'inventaire des monuments historiques par arrêté ministériel du 8 décembre 1966 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la visite d'un expert, que le château et la carrière projetée auraient été visibles simultanément du chemin rural reliant Mercastel à Villers Vermont ; qu'ainsi, c'est à bon droit qu'après avoir recueilli l'avis de l'architecte des bâtiments de France, le préfet de Seine-Maritime a, sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 106 du code minier et de la loi du 31 décembre 1913, refusé de faire droit à la demande d'autorisation présentée par M. X..., sans que le projet modifiant les voies d'accès à la carrière puisse mettre en cause la légalité de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de la décision préfectorale contestée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

40 MINES ET CARRIERES.


Références :

Code minier 106
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis, art. 13 ter


Publications
Proposition de citation: CE, 08 sep. 1997, n° 161956
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 08/09/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161956
Numéro NOR : CETATEXT000007927481 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-09-08;161956 ?
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