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08/09/1997 | FRANCE | N°164730

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 septembre 1997, 164730


Vu, 1°) sous le n° 164730, la requête enregistrée le 16 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme S... X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 923218 du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a : - rejeté les conclusions de sa demande tendant à la jonction des affaires n° 891515, 89-921 et 92-3218, à l'annulation des cartes professionnelles accordées à la société "Services" Dalmasso et Compagnie depuis 1975 et à l'engagement de poursuites pénales ; - dit qu'il n'y avait pa

s lieu de statuer sur les conclusions de Mme X... tendant à la sai...

Vu, 1°) sous le n° 164730, la requête enregistrée le 16 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme S... X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 923218 du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a : - rejeté les conclusions de sa demande tendant à la jonction des affaires n° 891515, 89-921 et 92-3218, à l'annulation des cartes professionnelles accordées à la société "Services" Dalmasso et Compagnie depuis 1975 et à l'engagement de poursuites pénales ; - dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme X... tendant à la saisine du tribunal de commerce ; - rejeté les conclusions reconventionnelles de la société "Services" en vue d'obtenir la condamnation de Mme X... aux frais exposés et non compris dans les dépens ; - supprimé certains passages des mémoires de Mme Z... ; 2°) de prononcer la jonction des trois affaires ; 3°) d'autoriser l'engagement de poursuites contre les services de la préfecture et du greffe du tribunal de commerce ; 4°) de rejeter les conclusions reconventionnelles de la société "Services" Dalmasso et Compagnie ; 5°) de rétablir les passages supprimés de ses mémoires ; Vu, 2°) sous le n° 167981, l'ordonnance du 9 mars 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée par Mme S... X... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°s 164730 et 167981 de Mme S... X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant, en premier lieu, que le juge administratif n'a jamais l'obligation de joindre deux ou plusieurs affaires pour y statuer par une seule décision ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité, en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de jonction ; Considérant, en second lieu, que Mme X... ne justifie pas, en sa qualité d'ancienne employée de la société "Services" Dalmasso et Cie, d'un intérêt direct de nature à lui permettre de demander l'annulation des décisions administratives par lesquelles l'agrément professionnel de cette société lui a été délivré et renouvelé ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré irrecevables les conclusions dont il s'agit ; Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative, sauf disposition législative spéciale, de saisir la juridiction pénale ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif de Nice a rejeté comme portées devant une juridiction compétente pour en connaître les conclusions de Mme X... tendant à l'engagement de poursuites pénales à l'encontre d'agents de la préfecture et du tribunal de commerce ; Considérant, en quatrième lieu, que les conclusions de Mme X... relatives à la saisine du tribunal de commerce ne sont assorties d'aucune précision permettant d'enapprécier la portée ; Considérant, en cinquième lieu, que l'article L. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel rend applicables à ces juridictions l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 qui permet aux juges de prononcer, même d'office, la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que le tribunal administratif de Nice n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en procédant à la suppression de certains passages d'un mémoire enregistré le 22 septembre 1992 et d'un mémoire du 14 décembre 1993, enregistré le 21 décembre 1993 ; qu'en revanche, c'est à tort que les premiers juges ont décidé la suppression de certains passages du mémoire du 16 décembre 1993, enregistré le 21 décembre 1993, alors que ce mémoire se rapportait à l'affaire n° 89-1515, qui a fait l'objet d'un autre jugement ; que Mme X... est, par suite, fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : L'article 4 du jugement n° 923218 du 28 juin 1994 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il ordonne la suppression de certains passages du mémoire de Mme Z... daté du 16 décembre 1993 et enregistré le 21 décembre 1993.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme S... X..., à la Société "Services" Dalmasso et Cie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 164730
Date de la décision : 08/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - PERSONNES SE LIVRANT A DES TRANSACTIONS ET A DES ACTIVITES DE GESTION IMMOBILIERES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L7
Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 1997, n° 164730
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 23/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:164730.19970908
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