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10/09/1997 | FRANCE | N°170528

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 septembre 1997, 170528


Vu la requête enregistrée le 23 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 18 mai 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohammed X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que M. X... a présentée devant le tribunal administratif

de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europé...

Vu la requête enregistrée le 23 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 18 mai 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohammed X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que M. X... a présentée devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des llibertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Capron, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 janvier 1993, de la décision du préfet des Yvelines en date du 20 décembre 1992 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que le recours gracieux que l'intéressé a formé contre cette décision a été rejeté par décision du préfet des Yvelines en date du 1er juin 1993 ; que, par suite, M. X... se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'home et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que si M. X... a fait valoir qu'il était entré pour la première fois en France en 1974, que son épouse et ses enfants l'avaient rejoint en 1981 au titre du regroupement familial, que six de ses enfants, dont deux sont nés en France, avaient été régulièrement scolarisés sur le territoire français, que lui et sa famille avaient régulièrement séjourné en France jusqu'en 1986, année au cours de laquelle ils étaient repartis au Maroc où ils étaient restés jusqu'en décembre 1991, date à laquelle l'ensemble de la famille avait fait une nouvelle entrée sur le territoire français, il ressort de l'instruction et des pièces du dossier que M. X... et sa famille sont repartis vivre au Maroc pendant plus de trois ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X... dont l'épouse a fait l'objet le 20 janvier 1994 d'une mesure de reconduite à la frontière et en l'absence de toute circonstance empêchant les époux X... d'emmener leur enfants avec eux, l'arrêté du PREFET DES YVELINES en date du 18 mai 1995 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué s'est fondé sur une telle atteinte pour annuler l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 Novembre 1945 modifiée, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours, et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et, par suite, exclure l'application des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, dont M. X... ne peut, dès lors, utilement se prévaloir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 mai 1995, par lequel le PREFET DES YVELINES a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;
Considérant que le fait que M. X... ait déposé une nouvelle demande de prolongation de titre de séjour ne faisait pas légalement obstacle à ce que soit pris à son encontre l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux ;
Considérant que M. X... est recevable à exciper, à l'appui de son recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, de l'illégalité de la décision du 20 décembre 1992 lui refusant un titre de séjour, décision contre laquelle il a formé un recours gracieux le 11 mars 1993 et un recours contentieux qui a été présenté le 16 mars 1993 au tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que l'article 18 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction à la date de la décision attaquée dispose que : "La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée. La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l'étranger" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant marocain, était titulaire d'une carte de résident valable du 20 novembre 1981 au 19 novembre 1991 ; que l'intéressé ne conteste pas avoir quitté la France pour regagner le Maroc avec safamille du 7 mars 1968 au 14 août 1990 ; que, c'est donc à bon droit que le PREFET DES YVELINES a examiné sa demande du 3 décembre 1991 comme celle d'un nouvel immigrant, demandeur d'un premier titre de séjour et a refusé pour ce motif de lui délivrer une carte de résident en substitution de la précédente carte, qui, aux termes des dispositions précitées était périmée du fait d'une absence du territoire français supérieure à trois années consécutives ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; ... Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ..." ;
Considérant que si le requérant soutient qu'il justifie avoir sa résidence en France depuis plus de 12 ans, il est constant qu'en raison de la durée de son séjour hors de France, il ne pouvait, à la date de la mesure d'éloignement, prétendre entrer dans le champ d'application de l'article 25-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée ;

Considérant enfin que ni la circonstance que M. X... et sa famille se seraient réinsérés facilement en France où se trouverait leur principal centre d'intérêt ni le fait que le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à l'intéressé ait eu pour conséquence de lui faire perdre l'emploi qu'il avait trouvé ne sont de nature à établir que le PREFET DES YVELINES aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 18 mai 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 14 juin 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée, au PREFET DES YVELINES, à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 170528
Date de la décision : 10/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis, art. 18, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 10 sep. 1997, n° 170528
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170528.19970910
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