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10/09/1997 | FRANCE | N°174216

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 septembre 1997, 174216


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du du 13 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 8 septembre 1995 décidant la reconduite à la frontière de Y... Marie X... Louis épouse Z... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que Mme Z... a présentée

devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du du 13 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 8 septembre 1995 décidant la reconduite à la frontière de Y... Marie X... Louis épouse Z... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que Mme Z... a présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de sjéour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas contesté que Mme Z... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 3 avril 1995 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a confirmé la décision du sous-préfet de Nogent-sur-Marne en date du 20 décembre 1993 refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressée et l'invitant à quitter le territoire ; que Mme Z... était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre le 8 septembre 1995, Mme Z... a fait valoir que depuis 1988, elle vivait en France et que son fils y était né, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée qui ne soutient pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et en l'absence de toute circonstance l'empêchant d'emmener son enfant avec elle, l'arrêté du PREFET DU VAL-DE-MARNE en date du 8 septembre 1995 n'a pas, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Covnention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, par ailleurs, que si Mme Z... a soutenu qu'elle souffrait d'une affection respiratoire nécessitant une surveillance médicale spécialisée, cette circonstancene suffit pas à établir que le PREFET DU VAL-DE-MARNE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du certificat médical produit que l'affection dont souffre Mme Z... ne puisse être soignée qu'en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme Z... ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par Mme Z... au soutien de son recours dirigé contre l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si Mme Z... a entendu contester la décision du 20 décembre 1993, qui lui a été notifiée le jour même, par laquelle le sous-préfet de Nogent-sous-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de salarié et l'a invitée à quitter la France, cette décision ainsi que la décision confirmative du 3 avril 1995, était devenue définitive lorsque l'intéressée s'est pourvue contre l'arrêté du 8 septembre 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que Mme Z... n'était donc pas recevable à se prévaloir de la prétendue illégalité de ces précisions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 septembre 1995 reconduisant Mme Z... à la frontière ;
Article 1er : Le jugement en date du 13 septembre 1995 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Z... au président du tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à Y... Marie X... Louis épouse Z... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 10 sep. 1997, n° 174216
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 10/09/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 174216
Numéro NOR : CETATEXT000007966713 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-09-10;174216 ?
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